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Cour d'appel, chambre des etrangers, 16 juillet 2026 — n° 26/02597

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié malgré les moyens soulevés tenant à la protection des victimes de traite d'êtres humains, à l'absence de copie actualisée du registre, au recours à la visioconférence et au défaut de diligences de l'administration ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision de placement en rétention et la prolongation de la mesure. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement. Le recours à la visioconférence est légal si les conditions prévues par le CESEDA sont respectées. La protection des victimes de traite d'êtres humains peut être invoquée mais doit être examinée au regard des éléments concrets.

Faits clés

  • Mme [I] [R] [W], ressortissante vietnamienne née le 10 décembre 2007, a été interpellée le 7 juillet 2026 lors d'un contrôle d'identité.
  • Le préfet du Nord a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire français et un placement en rétention administrative le 8 juillet 2026.
  • Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention pour 26 jours par ordonnance du 13 juillet 2026.
  • Mme [I] [R] [W] a interjeté appel le 15 juillet 2026, invoquant la protection des victimes de traite d'êtres humains, l'absence de copie actualisée du registre, le recours illégal à la visioconférence et le défaut de diligences de l'administration.
  • L'audience d'appel s'est tenue par visioconférence, avec interprète en vietnamien.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile article 973 du code de procédure civile

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [R] [W] est née le 10 décembre 2007 à [Localité 1] au Vietnam. Elle a été interpellée le 07 juillet 2026 à 15h45 à l'occasion d'un contrôle d'identité. A l'appui de son appel, Mme [I] [R] [W] fait valoir les moyens suivants : * la protection des victimes de traite d'êtres humains, * l'absence de copie actualisée du registre, * le recours illégal à la visio conférence * le défaut de diligences de l'administration

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond * Sur le moyen tiré de la protection de victimes de traite des êtres humains : Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. Dans sa déclaration d'appel, Mme [I] [R] [W] n'a pas soulevé ce moyen soutenu à l'audience de ce jour. La présente juridiction relève, d'une part, que le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge et, d'autre part que ce dernier a statué sur ce moyen soutenu devant lui. Le conseil de Mme [I] [R] [W] précise qu'il y a lieu de soupçonner une traite des êtres humains la concernant et que le préfet aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient. Il ajoute que conformément aux dispositions européennes et à l'article R 425-1 du CESEDA Mme [I] [R] [W] aurait dû être prise en charge avec notamment un hébergement adapté, des conseils et des informations. Le premier juge a retenu que : - l'intéressée a été interpellée avec deux autres ressortissantes vietnamiennes sur la voie publique lors d'un contrôle d'identité. Lors de son audition en retenue, elle a expliqué qu'elle cherchait à se rendre au Royaume-Uni pour des raisons économiques avec l'aide de passeurs. Elle a répondu par la négative sur la question relative à son exploitation par un réseau de traite d'êtres humains. - l'arrêté préfectoral est motivé par l'absence d'élément justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention. Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. L'intéressée n'a pas fourni et ne fournit pas d'éléments sur une emprise résultant d'une traite d'être humains. - en tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s'appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n'apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d'une irrégularité liée à l'absence de délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordé à l'intéressée dès lors qu'il n'existait pas lors de l'édiction de la décision administrative des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains. - il convient de rappeler à l'intéressée qu'elle peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité si elle le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' [Etablissement 1]. La cour constate à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que la question concernant une éventuelle traite des êtres humains a été posée à l'intéressée à l'occasion de son audition, et qu'elle y a apporté une réponse négative en ces termes : " Non je ne suis victime d'auncune traite d'êtres humains ni de proxénétisme (...) Je suis toujours en compagnie de mes compatriotes, je ne suis jamais seule ou isolée. De ce fait je n'ai aucun motif pour déposer plainte contre quiconque." A l'audience de ce jour, Mme [I] [R] [W] a affirmé ne pas être victime d'un quelconque réseau dont elle souhaiterait être protégée. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation à l'occasion de la prise de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative. Et au stade de la procédure devant la cour, compte tenu du positionnement de l'intéressée qui affirme ne pas être victime d'un quelconque réseau , il y a lieu pour la présente juridiction d'écarter le moyen soutenant le manquement à la protection des victimes de traite d'êtres humains. * Sur l'absence de copie actualisée du registre Dans sa déclaration d'appel, Mme [I] [R] [W] fait valoir que la copie du registre produite par l'administration ne comporte pas l'ensemble des informations permettant d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audienceet qu'il convient de vérifier si la copie mentionne le recours devant le tribunal administratif qui est pendant. Sur ce : L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête. En l'espèce, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mention du recours formé par Mme [I] [R] [W] elle-même, sans qu'elle n'en précise la date, devant les juridictions administratives. Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressée elle-même, dont elle a donc parfaitement connaissance En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, et n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre. Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé. * Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence Le conseil de Mme [I] [R] [W] soutient outre son argumentation contenue dans la requête le fait qu'il n'a pas eu accès au dossier complet concernant sa cliente. Sur ce : L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en rectifiant l'erreur matérielle affectant la date de fin du maintien en rétention de Mme [I] [R] [W], Dit qu'il convient de lire : Autorisons le maintien en rétention de Madame [I] [R] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2026 à 10h50 jusqu'à son départ fixé le 06 août 2026 à 24h00, Fait à [Localité 4], le 16 Juillet 2026 à 16h30 . LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs valables pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, la personne retenue a invoqué la protection des victimes de traite d'êtres humains, l'absence de copie actualisée du registre, le recours illégal à la visioconférence et le défaut de diligences de l'administration. La cour a rejeté ces moyens, considérant que l'administration avait justifié de ses diligences et que la visioconférence était légale.
L'administration doit-elle prouver qu'elle a entrepris des démarches pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement. En l'espèce, le préfet a démontré avoir saisi l'ambassade du Vietnam et demandé un routing d'éloignement, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je demander la protection en tant que victime de traite d'êtres humains pour éviter la rétention ?
Oui, vous pouvez invoquer ce moyen, mais il doit être étayé par des éléments concrets. Dans cette décision, la cour n'a pas retenu ce moyen faute de preuves suffisantes.
Est-ce légal d'être jugé par visioconférence lors d'une audience de rétention ?
Oui, le recours à la visioconférence est légal si les conditions prévues par le CESEDA sont respectées. Dans cette affaire, la cour a validé son utilisation.
Que faire si le registre du centre de rétention n'est pas à jour ?
L'absence de copie actualisée du registre peut être un moyen de contestation, mais il doit être prouvé. En l'espèce, la cour n'a pas retenu ce moyen.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans les délais.
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