MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité tenant au défaut d'information du tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
50- Selon les dispositions de l'article R.3211-13 du code de la santé publique, seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience.
Le tiers, à l'origine de la demande de soins psychiatriques sans consentement, n'est partie que s'il est requérant, autrement dit s'il forme une demande de mainlevée des soins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, le tiers qui a demandé l'hospitalisation en soins psychiatriques, s'il n'est pas partie, est simplement avisé de l'audience.
Il résulte des éléments de la procédure et ainsi que le fait valoir à juste titre le conseil de Mme [Q], que le frère de cette dernière, à l'origine de son hospitalisation, n'a pas été avisé de la date d'audience devant le juge près le tribunal judiciaire et s'il s'agit d'une irrégularité de forme en revanche, elle requiert la preuve d'un grief dont la démonstration n'est pas rapportée en l'espèce, Mme [Q] se contentant d'indiquer que l'absence de son frère à l'audience lui a causé préjudice alors qu'elle a pu largement développer ses arguments au soutien de sa demande tant par le biais de sa requête et des differents courriers qui ont suivi que lors de l'audience.
51- En l'état la procédure est régulière.
Sur le fond
52- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.
En outre, selon l'article L.3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, garanti par l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique aux personnes souffrant de maladie mentale. L'importance du contrôle par le juge est renforcée par les exigences énoncées depuis longtemps par la Cour européenne des droits de l'homme selon qui, pour justifier une privation de liberté, les troubles mentaux d'un individu doivent revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, lequel ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble.
Enfin, il résulte de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du directeur de l'établissement d'accueil sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
53- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [Q], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] le 17 mars 2025. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, elle a pu bénéficier d'une prise en charge, à compter du 18 juin 2025, dans le cadre d'un programme de soins dont elle demande désormais la mainlevée.
54- Dans les derniers certificats médicaux de situation mensuelle en date des 13 mai et 12 juin 2026, les docteurs [K] et [O] indiquent que Mme [Q] présente un discours cohérent et adapté bien que sub-logorrhéique. Ils précisent que la patiente a une conscience de ses troubles fluctuante et une adhésion aux soins fragiles mais qui semblent s'améliorer. Les praticiens préconisent un maintien des soins en hospitalisation séquentielle afin de prévenir d'une rupture de soins psychiatriques et donc une rechute de l'humeur.
55- L'avis médical motivé du 15 juillet 2026 établi par le docteur [N] indique que Mme [Q] présente une humeur neutre et stable ainsi qu'un discours cohérent et organisé. Elle précise que l'état clinique de la patiente reste fragile, nécessitant un maintien du programme de soins.
56- Cependant, il convient d'observer que depuis la mise en place du programme de soins en juin 2025, il est établi que Mme [Q] respecte les termes de son programme de soins contraignant, toutes les convocations au CMP étant honorées et aucun incident concernant la prise des médicaments lors du passage deux fois par jour des infirmières à domicile n'étant relevé.
Ces éléments témoignent d'un suivi régulier et durable que Mme [Q] a d'initiative enrichi en s'inscrivant dans un parcours supplémentaire en hopital de jour auprès de la fondation [Etablissement 3] depuis le 2 juillet 2026. Cependant, si les activités 'cuisine et activités diverses' et ateliers suivis par Mme [Q], qui s'intitulent 'mes forces à venir ' et les groupes de paroles mis en place dans le cadre de cette hospitalisation de jour résultent d'une démarche volontaire de Mme [Q], leurs contenus (notamment permettre de reprendre confiance en soi pour un retour à l'emploi et un lieu d'échange en petit groupe) ne semblent pas à eux seuls suffisants pour contenir ses troubles, d'autant que les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause ses troubles et les constatations médicales résultant des différents certificats médicaux circonstanciésproduits.
Mme [Q] bénéficie depuis le mois de juin 2025 d'un programme de soins qui permet d'assurer la continuité des soins à cette patiente qui bien que parfaitement consciente des troubles dont elle est atteinte, présente encore une adhésion aux soins fragile. En effet, si Mme [Q] se soumet, pour l'instant, à ce programme de soins, il est à craindre qu'en l'absence du caractère contraint des soins psychiatriques, une rupture thérapeutique intervienne à court terme dès lors que l'intéressée a pu exprimer à cette audience son 'ras-le-bol' de l'hospitalisation séquentielle et de sa prise en charge par l'hopital [Etablissement 1].
57- Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Q] sous la forme d'un programme de soins.