LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [I] [J], le 23 juin 2026 à 12h, pour sa mère, Mme [O] [J], née le 11 mai 1946,
2- Vu les certi'cats médicaux d'admission en soins psychiatriques du 23 juin 2026 établis respectivement à 12h46 et 17h40 par les docteurs [B] et [E],
3- Vu l'admission de Mme [J] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] à [Localité 2] du 24 juin 2026,
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 25 et 27 juin 2026 par les docteurs [S] et [Y],
5- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] du 27 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,
6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [P] [D] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [J],
9- Vu l'appel formé par Mme [J] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 juillet 2026 à 15h46,
10- Vu la convocation des parties à l'audience du 16 juillet 2026,
11- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 juillet 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
12- Vu l'avis médical du docteur [B] en date du 13 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
13- A l'audience publique, Mme [I] [J], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu,
L'UDAF 33, mandataire de Mme [J], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [B],
Mme [J] indique que le protocole de soins ne tient pas compte des jours précédents passés dans cet établissement. Elle évoque un projet professionnel qui lui tient à coeur dans le cadre d'une association de culture européenne pour lequel le retrait de son téléphone pendant quelques jours du fait de son hospitalisation complète l'a mise en retard dans le traitement de ses courriels. Si elle considère ne pas être à l'origine de la rupture de son traitement faisant endosser cette responsabilité aux infirmières qui n'ont pas tenu compte d'une nouvelle presciption médicale, elle sollicite la repise des soins en ambulatoire en assurant les respecter sans problème à l'avenir.
Entendue MaîtreYasmine DJEBLI, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de la mesure et la poursuite des soins en ambulatoire en soulignant que Mme [J] accepte de suivre les soins sous cette forme qui lui permettra de poursuivre ses projets personnels.
Mme [J] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 17 juillet 2026 à 14 heures.