Sur ce
Par arrêté en date du 7 juillet 2006, au visa des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article L.3213-7 dudit code, d'une ordonnance de non-lieu en date du 7 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Valence et considérant qu'il ressortait du contenu des conclusions des expertises que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d'office, le préfet des Bouches du Rhône a ordonné l'hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au C.H [Localité 6] à [Localité 6], en unité pour malades difficiles dès sa levée d'écrou.
Par arrêté du même jour, le préfet du Vaucluse a autorisé le transfert en hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au centre hospitalier de [Localité 6], unité pour malades difficiles, dès sa levée d'écrou.
Par arrêté en date du 26 mai 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [N] [B] à l'UMD Champagne-Ardenne de [Localité 7] dans les meilleurs délais, lequel y a été accueilli le 3 juin 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] doit être poursuivie.
Le 17 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure de maintien de Monsieur [N] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B].
Monsieur [N] [B] a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel le 9 juillet 2026.
Dans un écrit du 10 juillet 2026, l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance, compte tenu du trouble mental (schizophrénie paranoïde), des conduites de transgression nécessitant des recadrages fréquents et de passages à l'acte d'une violence extrême. L'avis a été communiqué aux parties et lu lors de l'audience.
L'avis motivé en vue de l'audience à hauteur de cour a été reçu le 13 juillet 2026.
Lors de l'audience du 16 juillet 2026 au cours de laquelle seule l'avocate de Monsieur [N] [B] était présente, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience du 17 juillet 2026, l'EPSM ayant fait savoir qu'il était confronté à une difficulté de transport.
Le tuteur de Monsieur [N] [B], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi, n'a pas comparu, ni adressé d'observations.
Le préfet de [Localité 1], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi n'a pas comparu.
Monsieur [N] [B] a indiqué lors de l'audience qu'il ne refusait pas le traitement et qu'il ne contestait pas la mesure, mais qu'il voulait changer de lieu d'hospitalisation.
Son avocate a indiqué que Monsieur [N] [B] ne contestait pas la mesure car l'hospitalisation était utile, que s'il était en dehors du cadre, il reprendrait des stupéfiants. Elle a ajouté qu'il voudrait un autre traitement car celui dispensé ne lui convient pas et un autre lieu d'hospitalisation.
MOTIFS
Le premier juge a retenu à bon droit au vu des pièces produites, et notamment l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 janvier 2026, que la procédure était régulière.
Il résulte de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que :
'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
Aux termes de l'article L.3213-1 de ce code, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L.3213-4 de ce même code, 'dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise'.
Il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [N] [B] souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère.
Il présente une histoire psychiatrique lourde débutant à l'adolescence avec apparition d'un délire mystique favorisé par une consommation de cannabis. En 2004, dans un contexte de décompensation délirante majeure, il a tué sa s'ur. L'expertise psychiatrique a conclu à une irresponsabilité pénale et un premier séjour en UMD a été ordonné en 2006.