Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre premier président, 17 juillet 2026 — n° 26/00060

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque celui-ci ne reconnaît pas la nécessité des soins et présente une dangerosité pour autrui ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue lorsque les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et qu'aucune autre forme de prise en charge n'est envisageable.

Faits clés

  • Monsieur [N] [B] est hospitalisé sans consentement depuis 2006 suite à une ordonnance de non-lieu et des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
  • Il souffre d'olytoxicomanie sévère et tente de négocier à la baisse son traitement, sans pleine conscience de son état.
  • Il ne reconnaît pas la gravité des faits ayant motivé son transfert en unité pour malades difficiles (UMD) ni leurs conséquences pour la victime.
  • Il envisage la reprise de consommation de psychotropes, ce qui a été confirmé à l'audience.
  • Aucune prise en charge alternative à l'hospitalisation complète n'est envisageable en raison de sa dangerosité pour autrui.

Articles cités

article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-7 du code de la santé publique article R.93 du code de procédure pénale article R.93-2 du code de procédure pénale article 450 du code de procédure civile article 450-2 du code de procédure civile

Exposé du litige

ORDONNANCE N°38 du 17/07/2026 DOSSIER N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZO2 Monsieur [N] [B] C/ EPSM DE [Localité 1] UDAF Monsieur PREFET DE LA MARNE ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le dix sept juillet deux mille vingt six A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 6 juillet 2026, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, et, en présence de Mme [Y] [T], greffier stagiaire. a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [B] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française Actuellement hospitalisé à L'EPSM de [Localité 1] assisté de Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS Appelant d'une ordonnance en date du 06 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET : EPSM DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] UDAF [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur PREFET DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparants, ni représentés MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, non comparant à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites. Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 juillet 2026 à 10h00, et renvoyée à l'audience du 17 juillet à 10h00. À ladite audience, tenue publiquement, Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Lucie NICLOT, greffier, a entendu Monsieur [N] [B] en ses explications ainsi que son conseil, Monsieur [N] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance rendue en date du 06 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026 par Monsieur [N] [B],

Motivations de la décision

Sur ce Par arrêté en date du 7 juillet 2006, au visa des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l'article L.3213-7 dudit code, d'une ordonnance de non-lieu en date du 7 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Valence et considérant qu'il ressortait du contenu des conclusions des expertises que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d'office, le préfet des Bouches du Rhône a ordonné l'hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au C.H [Localité 6] à [Localité 6], en unité pour malades difficiles dès sa levée d'écrou. Par arrêté du même jour, le préfet du Vaucluse a autorisé le transfert en hospitalisation d'office de Monsieur [N] [B] au centre hospitalier de [Localité 6], unité pour malades difficiles, dès sa levée d'écrou. Par arrêté en date du 26 mai 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [N] [B] à l'UMD Champagne-Ardenne de [Localité 7] dans les meilleurs délais, lequel y a été accueilli le 3 juin 2025. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] doit être poursuivie. Le 17 juin 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 6 juillet 2026, le magistrat a constaté la régularité de la procédure de maintien de Monsieur [N] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [B]. Monsieur [N] [B] a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel le 9 juillet 2026. Dans un écrit du 10 juillet 2026, l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance, compte tenu du trouble mental (schizophrénie paranoïde), des conduites de transgression nécessitant des recadrages fréquents et de passages à l'acte d'une violence extrême. L'avis a été communiqué aux parties et lu lors de l'audience. L'avis motivé en vue de l'audience à hauteur de cour a été reçu le 13 juillet 2026. Lors de l'audience du 16 juillet 2026 au cours de laquelle seule l'avocate de Monsieur [N] [B] était présente, l'examen de l'appel a été renvoyé à l'audience du 17 juillet 2026, l'EPSM ayant fait savoir qu'il était confronté à une difficulté de transport. Le tuteur de Monsieur [N] [B], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi, n'a pas comparu, ni adressé d'observations. Le préfet de [Localité 1], régulièrement avisé de l'audience et du renvoi n'a pas comparu. Monsieur [N] [B] a indiqué lors de l'audience qu'il ne refusait pas le traitement et qu'il ne contestait pas la mesure, mais qu'il voulait changer de lieu d'hospitalisation. Son avocate a indiqué que Monsieur [N] [B] ne contestait pas la mesure car l'hospitalisation était utile, que s'il était en dehors du cadre, il reprendrait des stupéfiants. Elle a ajouté qu'il voudrait un autre traitement car celui dispensé ne lui convient pas et un autre lieu d'hospitalisation. MOTIFS Le premier juge a retenu à bon droit au vu des pièces produites, et notamment l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 janvier 2026, que la procédure était régulière. Il résulte de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que : 'l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'. Aux termes de l'article L.3213-1 de ce code, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L.3213-4 de ce même code, 'dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise'. Il ressort des pièces médicales du dossier que Monsieur [N] [B] souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à des traits de personnalité dyssociale et à une polytoxicomanie sévère. Il présente une histoire psychiatrique lourde débutant à l'adolescence avec apparition d'un délire mystique favorisé par une consommation de cannabis. En 2004, dans un contexte de décompensation délirante majeure, il a tué sa s'ur. L'expertise psychiatrique a conclu à une irresponsabilité pénale et un premier séjour en UMD a été ordonné en 2006.

Dispositif

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le Greffier Le Conseiller

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Les critères sont : des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, et l'absence d'alternative à l'hospitalisation complète. Dans cette affaire, le patient ne reconnaît pas ses troubles et présente une dangerosité pour autrui.
Puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation psychiatrique ?
Oui, vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais l'hospitalisation a été confirmée.
L'absence de conscience de ses troubles justifie-t-elle le maintien en hospitalisation ?
Oui, l'absence de reconnaissance de la nécessité des soins et la minimisation des faits peuvent justifier le maintien, car cela indique un risque de non-observance et de dangerosité. Dans ce cas, le patient tentait de négocier son traitement et envisageait la reprise de psychotropes.
Qu'est-ce qu'une unité pour malades difficiles (UMD) ?
Une UMD est une unité de soins psychiatriques sécurisée pour les patients présentant une dangerosité particulière. Le patient a été transféré en UMD après des faits graves et une ordonnance de non-lieu.
Puis-je sortir si j'accepte un traitement ?
Pas automatiquement. L'acceptation du traitement doit être sincère et accompagnée d'une reconnaissance des troubles. Dans cette affaire, le patient disait accepter le traitement mais tentait de le négocier, ce qui a été jugé insuffisant.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sans consentement ?
Vous avez droit à un avocat, à un recours devant le juge des libertés, et à une information sur votre état. Dans cette affaire, le patient était assisté d'un avocat et a pu s'exprimer à l'audience.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.