MOTIFS
Il convient de relever au préalable que selon attestation du 23 juin 2025 de Maître [L] notaire à [Localité 2], Mme [U] [J] est habile à se dire et porter légataire universelle de Mme [T] [I].
I- Sur la classification professionnelle
Mme [S] estime qu'elle relève, au vu des tâches réalisées, de la classification Employée familiale B échelle 4, précisant qu'elle ne sollicite aucune demande de rappel de salaire à ce titre puisque son taux horaire correspond à cette classification mais que cette « sous classification » lui cause un préjudice dans sa recherche future d'emploi.
Le contrat de travail mentionne qu'il est « établi à compter du 1er février 2020 pour un poste d'employée familial B échelle 2 pour répondre aux besoins d'hygiène, de soins corporels, de compagnie, de promenade, de préparation et prise des repas, courses, entretien du linge et des espaces de vie, présence de nuit et présence responsable de Mme [T] [I] » et précisent la répartition des heures de travail comme suit : du jeudi 20h au vendredi 8h dont 9 heures de présence de nuit, du vendredi 16h au samedi 8h dont 9 h de présence de nuit, du samedi 8h au dimanche 8h dont 3 heures de présence responsable et 9 de présence de nuit et du dimanche 8h au lundi 8h dont 3 heures de présence responsable et 9 de présence de nuit.
Les bulletins de paie y compris ceux à compter du mois d'août 2019 mentionnent un emploi de « emploi familial » sans indication d'une classification.
Selon la description des emplois repères, l'employé familial B effectue les tâches suivantes : entretenir les espaces de vie, repasser le linge et l'entretenir, préparer les repas courants et effectuer les courses, tandis que l'assistant de vie B (échelle 4) accompagne l'employeur dans la préparation des repas, la réalisation des gestes d'hygiène, les transferts et déplacements et l'habillage.
Mme [S] se réfère à son contrat de travail, aux cahiers de liaison (sur lesquels chaque salarié intervenant au domicile de Mme [I] notait la nature des tâches accomplies et les éventuels commentaires) et à une attestation de Mme [R] qui est une des autres salariées intervenant au domicile de Mme [I] laquelle indique qu'elle effectuait deux nuits par semaine, qu'elle arrivait à 20h prenait connaissance des informations sur l'état de Mme [I] ainsi que sur le déroulement de la journée et du week end, puis l'accompagnait sur la prise de repas, dans ses déplacements, dans l'habillage et le déshabillage, la toilette et le coucher, qu'elle lui tenait compagnie et l'a rassurée notamment durant les troubles du sommeil, précisant que Mme [I] souffrait d'une pathologie liée à la maladie d'Alzheimer et pouvait se lever plusieurs fois par nuit. Elle précise avoir constaté que Mme [S] avait noté sur le cahier de liaison les tâches qu'elle faisait le week end (lessives, nettoyage, sorties et mots croisés avec Mme [I]).
Les mentions apposées par Mme [S] sur les cahiers de liaison produits démontrent contrairement à ce que soutient Mme [J] qu'elle était conduite à préparer et servir les repas, faire la toilette, l'habiller, l'accompagner dehors, la coucher et se relever si nécessaire durant la nuit.
Ces tâches qui impliquent la préparation des repas relèvent de l'échelle 4.
Mme [J] devra établir un certificat de travail conforme dans le délai rappelé au dispositif de l'arrêt.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Mme [S] soutient qu'en échangeant avec ses collègues, elle s'est rendue compte qu'elles étaient rémunérées de leurs heures de présence en temps de travail effectif sans application d'aucune heure de présence responsable.
Elle ne produit aucun élément autre que l'attestation de Mme [R] qui ne dit rien de tel puisque celle-ci précise qu'elle était rémunérée à 55 € la nuit sans distinction d'horaires responsables pour ses nuits. Or le versement d'une indemnité forfaitaire est selon l'article 6 de la convention collective exclusive du régime des heures de présence responsable qui intervient seulement en cas d'interventions.
Elle se fonde sur les contrats de travail des autres salariés produits par Mme [J]. Ainsi :
- Mme [Q] engagée en qualité d'assistante de vie B niveau 4 sur la base de 42 heures par semaine en journée.
-Mme [V] engagée en qualité d'assistante de vie B niveau 4 sur la base de 8 heures par semaine, lundi et mercredi de 8h à 12h ;
- Mme [R] engagée en qualité d'employée familial B échelle 2 sur la base de 10 heures par semaine du lundi 20h au mardi 8h dont 9 heures de présence de nuit et du mercredi 20h au mercredi 8h dont 9 heures de présence de nuit. Les 9 heures de présence de nuit seront rémunérées 2 heures de travail effectif ;
- Mme [K] engagée en qualité d'employé familial B échelle 2 sur la base de 10.5 heures par semaine du mardi 20h au mercredi 8h dont 9 heures de présence de nuit et du jeudi de 14h à 20h. Les 9 heures de présence de nuit seront rémunérées 1.5 heures de travail effectif.
Mme [S] estime toutefois qu'elle ne peut vérifier une éventuelle inégalité de traitement sans la production des bulletins de paie et qu'il doit être tiré toute conséquence de la carence de l'employeur à ce titre.
Mais alors qu'elle ne sollicite pas officiellement ces pièces, qu'elle ne tire aucune conséquence de la structure de rémunération mentionnée sur les différents contrats produits et qu'elle n'indique pas avec laquelle des salariées elle doit se comparer, il convient de considérer qu'elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer une inégalité de traitement et, par infirmation du jugement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
III- Sur les rappels de salaire
Au visa des articles 15, 6 et 3 de la convention collective des particuliers employeurs dans sa version applicable au litige (convention du 24 novembre 1999), Mme [S] sollicite un rappel de salaire de 54 869.32 € pour la période du 1er septembre 2019 au 7 novembre 2021.
Elle estime qu'elle n'a pas été rempli de ses droits au titre du paiement
- des heures supplémentaires puisqu'elle a réalisé des heures supplémentaires (au-delà de 40 h) qui n'ont pas été rémunérées comme telles ;
- des heures de nuit puisqu'elle a été réglé selon un forfait de 50 € nets puis de 54 € nets pour une nuit calculé de 20h à 8h, alors que selon la convention collective, elle peut prétendre sur une période de 20 h à 8h, à 3 heures de travail réglées à 100 % et 9 heures de nuit réglées 1/6ème si elle n'intervient pas et des 2/3 dans le cas inverse, expliquant qu'elle intervenait plusieurs fois chaque nuit ;
sur l'application d'un mauvais taux horaire
- du taux horaire de 11.11 € nets réduit à 11 € nets pour le mois de décembre 2019.
- des heures de jour puisqu'elle a été réglé selon le régime des heures responsables (2/3) alors que les autres salariées qui s'occupaient également de Mme [I] n'avaient pas ce régime mais étaient payées à 100%, précisant que Mme [J] n'a pas produit leurs bulletins de salaire, invoquant ainsi une discrimination, et indiquant également que pendant les temps de sieste de Mme [I], elle s'occupait de l'entretien de la maison et ne pouvait se reposer ou entreprendre des activités personnelles.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L.