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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026 — n° 25/02357

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits d'une employée familiale en matière de rappel de salaire pour heures de nuit et heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et la prescription de la demande d'indemnité de licenciement ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les durées maximales de travail et assurer la sécurité de ses salariés. Le dépassement récurrent de la durée hebdomadaire de travail ouvre droit à des dommages et intérêts. Le manquement à l'obligation de sécurité engage la responsabilité de l'employeur. La demande d'indemnité de licenciement est prescrite si elle n'est pas formée dans le délai légal.

Faits clés

  • Mme [S] a été engagée comme employée familiale par Mme [I] à compter du 1er août 2019, puis sous contrat écrit à compter du 1er février 2020.
  • Mme [I] était sous tutelle aux biens de Mme [D] et sous tutelle à la personne de Mme [J].
  • Le licenciement a été notifié le 7 septembre 2021 pour entrée en EHPAD de Mme [I].
  • Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2022 pour divers manquements.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement et accordé des rappels de salaire pour heures de nuit et heures supplémentaires.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à effet du 1er février 2020, Mme [G] [S] (devenue [Y] [S]) a été engagée par Mme [T] [I], en qualité d'employée familiale B échelle 2, la convention collective nationale des salariés du particulier employeur étant applicable. Le contrat mentionne que Mme [I] est sous tutelle aux biens de Mme [X] [D] et sous tutelle à la personne de Mme [U] [J]. Il est par ailleurs constant que la relation de travail a débuté sans contrat écrit le 1er août 2019. Par lettre recommandée du 7 septembre 2021, Mme [D] en sa qualité de représentante légale de Mme [I] a notifié à Mme [S] son licenciement motivé par l'entrée définitive de Mme [I] en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail (classification, non respect des durées maximales de travail, impossibilité de prendre ses congés, défaut de suivi médicale, indemnité pour travail dissimulé et discrimination), Mme [S] a saisi le 15 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 9 février 2024, a : - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I], à établir un certificat de travail complété de son exacte classification, à savoir « Employé familial ' Niveau 4 » ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer une indemnité de requalification en niveau 4 pour la période du 1 er février 2020 au 7 novembre 2021 et renvoyé les parties à effectuer ce calcul, à charge pour elles, le cas échéant, de saisir à nouveau le Conseil d'éventuelles difficultés qui viendraient à les opposer à ce propos ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 5.538,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le dépassement récurrent des durées maximales de travail de travail autorisées et le non-respect des temps de repos ; - débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de prise de congés payés entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2021 ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 2.215,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le manquement à l'obligation de sécurité ; - débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire correspondante ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer la somme brute de CSG/CRDS de 4.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inégalité de traitement ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur qualité respective de tutrice aux biens et tutrice à la personne de Mme [I] à payer un complément d'indemnité de licenciement qui sera calculé en fonction du rappel de salaire octroyé dans ce jugement ; - condamné solidairement Mme [T] [I] et Mmes [D] et [J], en leur q…

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de relever au préalable que selon attestation du 23 juin 2025 de Maître [L] notaire à [Localité 2], Mme [U] [J] est habile à se dire et porter légataire universelle de Mme [T] [I]. I- Sur la classification professionnelle Mme [S] estime qu'elle relève, au vu des tâches réalisées, de la classification Employée familiale B échelle 4, précisant qu'elle ne sollicite aucune demande de rappel de salaire à ce titre puisque son taux horaire correspond à cette classification mais que cette « sous classification » lui cause un préjudice dans sa recherche future d'emploi. Le contrat de travail mentionne qu'il est « établi à compter du 1er février 2020 pour un poste d'employée familial B échelle 2 pour répondre aux besoins d'hygiène, de soins corporels, de compagnie, de promenade, de préparation et prise des repas, courses, entretien du linge et des espaces de vie, présence de nuit et présence responsable de Mme [T] [I] » et précisent la répartition des heures de travail comme suit : du jeudi 20h au vendredi 8h dont 9 heures de présence de nuit, du vendredi 16h au samedi 8h dont 9 h de présence de nuit, du samedi 8h au dimanche 8h dont 3 heures de présence responsable et 9 de présence de nuit et du dimanche 8h au lundi 8h dont 3 heures de présence responsable et 9 de présence de nuit. Les bulletins de paie y compris ceux à compter du mois d'août 2019 mentionnent un emploi de « emploi familial » sans indication d'une classification. Selon la description des emplois repères, l'employé familial B effectue les tâches suivantes : entretenir les espaces de vie, repasser le linge et l'entretenir, préparer les repas courants et effectuer les courses, tandis que l'assistant de vie B (échelle 4) accompagne l'employeur dans la préparation des repas, la réalisation des gestes d'hygiène, les transferts et déplacements et l'habillage. Mme [S] se réfère à son contrat de travail, aux cahiers de liaison (sur lesquels chaque salarié intervenant au domicile de Mme [I] notait la nature des tâches accomplies et les éventuels commentaires) et à une attestation de Mme [R] qui est une des autres salariées intervenant au domicile de Mme [I] laquelle indique qu'elle effectuait deux nuits par semaine, qu'elle arrivait à 20h prenait connaissance des informations sur l'état de Mme [I] ainsi que sur le déroulement de la journée et du week end, puis l'accompagnait sur la prise de repas, dans ses déplacements, dans l'habillage et le déshabillage, la toilette et le coucher, qu'elle lui tenait compagnie et l'a rassurée notamment durant les troubles du sommeil, précisant que Mme [I] souffrait d'une pathologie liée à la maladie d'Alzheimer et pouvait se lever plusieurs fois par nuit. Elle précise avoir constaté que Mme [S] avait noté sur le cahier de liaison les tâches qu'elle faisait le week end (lessives, nettoyage, sorties et mots croisés avec Mme [I]). Les mentions apposées par Mme [S] sur les cahiers de liaison produits démontrent contrairement à ce que soutient Mme [J] qu'elle était conduite à préparer et servir les repas, faire la toilette, l'habiller, l'accompagner dehors, la coucher et se relever si nécessaire durant la nuit. Ces tâches qui impliquent la préparation des repas relèvent de l'échelle 4. Mme [J] devra établir un certificat de travail conforme dans le délai rappelé au dispositif de l'arrêt. II- Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement Mme [S] soutient qu'en échangeant avec ses collègues, elle s'est rendue compte qu'elles étaient rémunérées de leurs heures de présence en temps de travail effectif sans application d'aucune heure de présence responsable. Elle ne produit aucun élément autre que l'attestation de Mme [R] qui ne dit rien de tel puisque celle-ci précise qu'elle était rémunérée à 55 € la nuit sans distinction d'horaires responsables pour ses nuits. Or le versement d'une indemnité forfaitaire est selon l'article 6 de la convention collective exclusive du régime des heures de présence responsable qui intervient seulement en cas d'interventions. Elle se fonde sur les contrats de travail des autres salariés produits par Mme [J]. Ainsi : - Mme [Q] engagée en qualité d'assistante de vie B niveau 4 sur la base de 42 heures par semaine en journée. -Mme [V] engagée en qualité d'assistante de vie B niveau 4 sur la base de 8 heures par semaine, lundi et mercredi de 8h à 12h ; - Mme [R] engagée en qualité d'employée familial B échelle 2 sur la base de 10 heures par semaine du lundi 20h au mardi 8h dont 9 heures de présence de nuit et du mercredi 20h au mercredi 8h dont 9 heures de présence de nuit. Les 9 heures de présence de nuit seront rémunérées 2 heures de travail effectif ; - Mme [K] engagée en qualité d'employé familial B échelle 2 sur la base de 10.5 heures par semaine du mardi 20h au mercredi 8h dont 9 heures de présence de nuit et du jeudi de 14h à 20h. Les 9 heures de présence de nuit seront rémunérées 1.5 heures de travail effectif. Mme [S] estime toutefois qu'elle ne peut vérifier une éventuelle inégalité de traitement sans la production des bulletins de paie et qu'il doit être tiré toute conséquence de la carence de l'employeur à ce titre. Mais alors qu'elle ne sollicite pas officiellement ces pièces, qu'elle ne tire aucune conséquence de la structure de rémunération mentionnée sur les différents contrats produits et qu'elle n'indique pas avec laquelle des salariées elle doit se comparer, il convient de considérer qu'elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer une inégalité de traitement et, par infirmation du jugement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. III- Sur les rappels de salaire Au visa des articles 15, 6 et 3 de la convention collective des particuliers employeurs dans sa version applicable au litige (convention du 24 novembre 1999), Mme [S] sollicite un rappel de salaire de 54 869.32 € pour la période du 1er septembre 2019 au 7 novembre 2021. Elle estime qu'elle n'a pas été rempli de ses droits au titre du paiement - des heures supplémentaires puisqu'elle a réalisé des heures supplémentaires (au-delà de 40 h) qui n'ont pas été rémunérées comme telles ; - des heures de nuit puisqu'elle a été réglé selon un forfait de 50 € nets puis de 54 € nets pour une nuit calculé de 20h à 8h, alors que selon la convention collective, elle peut prétendre sur une période de 20 h à 8h, à 3 heures de travail réglées à 100 % et 9 heures de nuit réglées 1/6ème si elle n'intervient pas et des 2/3 dans le cas inverse, expliquant qu'elle intervenait plusieurs fois chaque nuit ; sur l'application d'un mauvais taux horaire - du taux horaire de 11.11 € nets réduit à 11 € nets pour le mois de décembre 2019. - des heures de jour puisqu'elle a été réglé selon le régime des heures responsables (2/3) alors que les autres salariées qui s'occupaient également de Mme [I] n'avaient pas ce régime mais étaient payées à 100%, précisant que Mme [J] n'a pas produit leurs bulletins de salaire, invoquant ainsi une discrimination, et indiquant également que pendant les temps de sieste de Mme [I], elle s'occupait de l'entretien de la maison et ne pouvait se reposer ou entreprendre des activités personnelles. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise de congés entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fait droit à la demande de Mme [S] de rappel de salaire au titre des heures de nuit et au titre des majorations d'heures supplémentaires ; Invite les parties à calculer la somme due selon les modalités fixées dans la partie motifs de l'arrêt (page 9) ; Condamne Mme [J] à payer à Mme [S] la somme ainsi déterminée ; Invite les parties à ressaisir la cour en cas de difficultés ; Condamne Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; Condamne Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Dit prescrite la demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; Déboute Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au principe de l'égalité de traitement ; Condamne Mme [J] à payer à Mme [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne à Mme [J] de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quels sont mes droits si mon employeur ne me paie pas mes heures de nuit ?
Vous pouvez demander un rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées, comme l'a obtenu Mme [S] dans cette affaire. La cour a invité les parties à calculer la somme due selon les modalités fixées dans l'arrêt.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail ?
Oui, si le dépassement est récurrent, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, Mme [S] a obtenu 2000 € pour ce motif.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En cas de manquement, des dommages et intérêts peuvent être accordés, comme 1000 € dans cette affaire.
Quel est le délai pour demander une indemnité de licenciement ?
La demande d'indemnité de licenciement est soumise à une prescription. Dans cette affaire, la demande a été déclarée prescrite car formée après le délai légal.
Mon employeur est sous tutelle, qui dois-je attaquer ?
Vous devez attaquer le tuteur en tant que représentant légal. Dans cette affaire, Mme [J], tutrice à la personne, a été condamnée.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Vous pouvez fournir des relevés d'heures, des témoignages ou tout document établissant la réalité des heures. La cour a fait droit à la demande de Mme [S] sur la base des éléments fournis.
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