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Cour d'appel, recours soins psychiatriq, 17 juillet 2026 — n° 26/01761

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte d'un patient sous tutelle, ordonnée par le juge des libertés, doit-elle être confirmée en appel lorsque le patient ne se présente pas aux audiences et que les expertises médicales divergent ?

Principe retenu

En matière d'hospitalisation sous contrainte, l'absence du patient aux audiences sans motif légitime, jointe à des expertises médicales non concordantes et à l'avis de l'organe de tutelle, peut justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, même si le juge des libertés avait ordonné la mainlevée.

Faits clés

  • M. [K] [S] [P] est sous tutelle depuis le 10 décembre 2024.
  • Il a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'État le 8 novembre 2024 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
  • Le directeur de l'EPSM de Caen a saisi le juge des libertés en raison d'un désaccord entre le préfet et le collège de l'EPSM sur la levée de la mesure.
  • Les expertises des docteurs [Q] et [F] n'étaient pas concordantes.
  • Le juge des libertés a ordonné la mainlevée immédiate le 7 juillet 2026.

Articles cités

article L. 3211-1 du code de la santé publique article R. 3211-1 du code de la santé publique article R. 3211-19 du code de la santé publique article 706-135 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] [XXXXXXXX01] [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/01761 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H3IM N° MINUTE : 26/42 O R D O N N A N C E DU CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : PREFET DU CALVADOS ARS DE BASSE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté PARTIES INTERVENANTES : [K] [S] [P] sous tutelle [Adresse 3] 14123 IFS Lieu d'admission: EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Julie LAUNOIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, Association U.D.A.F. du CALVADOS, tutrice de M. [K] [S] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante, non représentée EPSM de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Hélène BARTHE-NARI, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Catherine TROUILLOT, greffière lors des débats A l'audience publique du 16 Juillet 2026, a été entendue : Me Julie LAUNOIS, avocat de M. [K] [S] [P] qui a été avisée à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le 17 juillet 2026 et immédiatement notifiée aux parties ; Ni M. [K] [S] [P] ni son tuteur bien que régulièrement convoqués, n'ont comparu à l'audience; DÉBATS à l'audience publique du 16 Juillet 2026; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Juillet 2026, signée par Mme Hélène BARTHE-NARI présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président et Mme Estelle FLEURY greffière lors du prononcé ; Nous, Hélène BARTHE-NARI, Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN qui a ordonné la mainevée immédiate de la mesure d''hospitalisation complète dont fait l'objet M. [K] [S] [P], sous tutelle depuis le 10 décembre 2024 ; Vu la notification de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à M. le PREFET DU CALVADOS ; Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance par le PREFET DU CALVADOS le 10 Juillet 2026 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Juillet 2026; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général;

Motivations de la décision

DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, M. [K] [S] [P] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat le 8 novembre 2024 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Par requête en date du 29 juin 2026, le directeur de l'EPSM de Caen a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer dans le cadre d'un désaccord entre le représentant de l'Etat et le collège de l'EPSM suite aux expertises réalisées par le docteur [Q] et le docteur [F] qui n'étaient pas concordantes entres elles, le préfet refusant la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement demandée par le docteur [I]. Par ordonnance du 07 Juillet 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [S] [P]; cette décision a été notifiée le jour même au PREFET DU CALVADOS, qui en a interjeté appel le 10 Juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le PREFET du CALVADOS, le directeur de l'EPSM de [Localité 3], M. [K] [S] [P], Me Julie LAUNOIS, l'UDAF du Calvados et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Juillet 2026. Le docteur [I] a établi le 9 juillet 2026 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le PREFET DU CALVADOS est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Aux termes des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. Il est de principe toutefois qu'il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète. Avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter. Comme en première instance, bien que régulièrement convoqué, M. [S] [P] n'a pas comparu. A l'audience du 16 Juillet 2026, l'avocat de M. [K] [S] [P] n'a pas soulevé d' irrégularités de procédure. La procédure est donc régulière. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le 19 mai 2026, le collège d'experts, prévu par l'article L.3211-9 du code de la santé publique, a rendu un avis de levée de la mesure de soins en hospitalisation complète en précisant notamment : 'M. [S] présente une stabilité de son état psychique avec amendement des symptômes psychotiques. Il adhère aux soins et accompagnements proposés par l'équipe mobile et se rend disponible pour les rendez-vous médicaux [...]Il montre des capacités d'autonomie importante pour réaliser ses différentes démarches. Aujourd'hui, il comprend que les soins doivent être maintenus dans la suite.' Le même jour, le médecin psychiatre traitant, le docteur [I], a conclu également que les soins psychiatriques doivent être levés. Par certificats du 22 mai et du 22 juin 2026, elle a précisé que les soins psychiatriques devaient se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète détaillée dans le programme de soins établi le 17 février 2025. En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le préfet du Calvados a ordonné la réalisation de deux expertises qui ont été confiées au docteur [Q] et au docteur [F]. Dans son rapport en date du 2 juin 2026, le docteur [Q] a conclu que l'état de santé mentale de M. [S] [P] justifie la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, soulignant notamment que 'depuis le début de l'hospitalisation, l'amélioration clinique est réelle et durable sous traitement anti psychotique (traitement par injection retard) . La compliance au suivi et au traitement est bonne et il n'ya pas eu d'incident depuis qu'il est pris en charge, et notamment en programme de soins avec retour en foyer en février 2025 ; son état nécessite la poursuite au long cours des soins et de son traitement psychotrope en raison du caractère chronique de la schizophrénie et M. [S] [P] comprend la nécessité de poursuivre ces soins. Dans ces conditions de suivi et de traitement, il ne présente pas lors de l'examen d'état dangereux au sens psychiatrique du terme'. Le docteur [F] a conclu de son côté, le 26 juin 2026, que : 'la levée de la mesure serait prématurée et non conforme aux exigences de prévention du risque. La protection du patient et la protection des tiers nécessitent le maintien du cadre contraint... A ce jour,les conditions cliniques, sociales et médico-légales ne sont pas réunies pour envisager une levée de la mesure.' Il sera constaté que le docteur [F] a mené des opérations d'expertise plus complètes que son confrère, puisqu'après avoir examiné M. [S] [P], elle s'est entretenue avec l'équipe mobile. Elle estime que: -la stabilité actuelle de M. [S] [P] repose entièrement sur un contenant thérapeutique intensif soit en sus de la délivrance quotidienne du traitement, une surveillance rapprochée et un soutien constant, - que la capacité du patient à maintenir une stabilité clinique et comportementale en dehors d'un cadre contraint est absente, - que le risque psychiatrique et crimnologique est donc élevé, prévisible et directement lié à la maladie. L'UDAF du Calvados a prévenu de son absence à l'audience, indiquant reprendre les observations formulées devant le premier juge, à savoir qu'elle émettait des réserves à la levée de la mesure de soins sous contrainte au regard de l'évolution antérieure de M. [S] [P] craignant qu'une rupture de la prise en charge puisse être associée à une nouvelle décompensation de son état psychiatrique avec la réapparition de comportements inadaptés notamment à caractère sexuel. Le docteur [I] a établi un avis sur la situation de M.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience pour contester mon hospitalisation sous contrainte ?
Dans cette affaire, le patient ne s'est pas présenté aux audiences malgré une convocation téléphonique. La cour a considéré que cette absence, jointe à des expertises médicales divergentes et à l'avis défavorable du tuteur, justifiait le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Mon tuteur peut-il s'opposer à ma sortie de l'hôpital psychiatrique ?
Oui, l'avis du tuteur est pris en compte. Dans ce cas, l'UDAF, tutrice du patient, était défavorable à la mainlevée, ce qui a été un élément retenu par la cour pour infirmer la décision de mainlevée.
Les avis des médecins sont divergents : qui décide de ma sortie ?
En cas de désaccord entre les médecins, le juge des libertés ou la cour d'appel tranche. Ici, les expertises des docteurs [Q] et [F] n'étaient pas concordantes, et la cour a suivi l'avis du docteur [F] et du tuteur pour maintenir l'hospitalisation.
Le préfet peut-il faire appel de la décision du juge des libertés ordonnant ma sortie ?
Oui, le préfet peut interjeter appel. Dans cette affaire, le préfet du Calvados a fait appel de l'ordonnance de mainlevée, et la cour d'appel a infirmé cette décision.
Quels sont mes droits en tant que patient sous tutelle hospitalisé sans consentement ?
Vous avez le droit de contester la mesure devant le juge des libertés et la cour d'appel, d'être assisté d'un avocat commis d'office, et de bénéficier d'expertises médicales. Cependant, votre absence à l'audience peut être interprétée défavorablement.
L'absence à l'audience peut-elle justifier le maintien de mon hospitalisation ?
Oui, la cour a estimé que l'absence sans raison du patient aux audiences, jointe à d'autres éléments, rendait impossible son audition et interrogeait sur sa compréhension de la mesure, justifiant ainsi le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
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