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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 16 juillet 2026 — n° 26/00102

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée d'une hospitalisation complète sous contrainte doit-elle être ordonnée en raison du non-respect des droits du patient, notamment l'absence d'examen médical dans les 24 heures et la notification tardive des décisions ?

Principe retenu

L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique impose qu'un médecin généraliste examine le patient dans les 24 heures suivant son admission en hospitalisation sous contrainte. Le non-respect de cette obligation, ainsi que la violation des droits à l'information du patient (notification tardive des décisions et des voies de recours), justifie la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • Madame [P] [U] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte le 22 juin 2026.
  • Elle n'a pas été examinée par un médecin généraliste dans les 24 heures suivant son admission.
  • Les décisions d'hospitalisation et les droits de recours ne lui ont pas été notifiés en temps utile.
  • La patiente souffre de claustrophobie et de dépression en raison des conditions d'hospitalisation.
  • Sa mère est prête à l'accueillir à domicile.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article R3211-22 du code de la santé publique

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [P] [U] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Delphine MORAND, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique 'L'article 3211-2-2 du CSP n'a pas été respecté, Madame n'a pas pu avoir accès à un médecin généraliste dans les 24 heures de son admission. . Il ya eu également une violation des droits à l'information des personnes hospitalisées, pour chaque acte, la personne doit etre prévenue en amont, puis le plus rapidement possible à chaque étape, on doit lui mentionner ses droits de recours, et sa situation juridique, les décisions ont été notifiées bien plus tard. Je demande la mainlevée pour ces motifs. Madame sollicite la mainlevée pour être soignée à l'extérieure, cela se passe très mal, elle est entourée avec sa maman et sa soeur, sa mère est prête à l'accueillir chez elle, elle regrette sa demande d'HSC pour sa fille, ces conditions sont très compliquées et créent de nouvelles angoisses, notamment la claustrophobie et la dépression. Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.' Madame [P] [U] déclare : 'Je me sens pas dans un environnement adéquat, je suis rentré à l'hopital pour anxiété, et je me retrouve en état de claustrophobie et en dépression, je ne pense pas que c'est un établissement pour moi, j'ai l'impression d'etre en prison, ce n'est pas l'endroit idéal. Je pense qu'il faut mieux un endroit de repos, chez ma mère ou dansune maison de repos. Tout se passait bien avant, j'ai fait une crise d'anxiété. J'étais avec une connaissance qui m'a agressé. Je travaillais en cuisine'. Le représentant de la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Vu le certificat du Docteur [W] [Q] du 22 juin 2026, Vu la décision d'admission en hospitalisation complète sous contrainte en urgence du directeur de l'établissement de santé Assistance Publique HOP [Localité 1] du 22 juin 2026, et ce à la demande d'un tiers, Vu le certificat de 24h du 23 juin 2026 du Docteur [B] [N], Vu le certificat de 72h du 25 juin 2026 du Docteur [H] [M], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète du directeur de l'établissement du 25 juin 2026, Vu la saisine du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déposée par le Directeur Général de l'Hôpital de [Etablissement 1] afin de contrôle de plein droit dans le délai de 12 jours sur le fondement de l'article L3211-12-1 11° et 2 du CSP d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, Vu le certificat du Docteur [S] [X] du 29 juin 2026, Vu l'ordonnance du 3 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de Madame [U], Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2026 par Madame [U] à l'encontre de cette ordonnance ; Vu le certificat du 15 juillet 2026 du Docteur [Z] [F], Vu l'avis du 15 juillet 2026 du ministère public requérant la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille;

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel de Madame [U] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique. Sur la procédure Le conseil de l'appelante soulève d'une part l'absence d'examen somatique de Madame [U] dans les 24 heures suivant l'admission en violation des dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique et d'autre part que les décisions et voies de recours lui ont été notifiées avec plusieurs jours de retard en violation de ses droits. Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Il résulte de l'article L 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte au droits de l'intéressé. En l'espèce, la cour rappelle que si l'article L3211-2-2 du CSP prévoit que dans les 24 heures suivant l'admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n'exige pas la rédaction d'un certificat médical spécifique concernant cet examen.Dès lors, la réalisation de cet examen somatique durant la période d'observation ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figurant au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. En outre, la cour constate que la décision d'admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence a été ordonnée le 22 juin 2026 et notifiée à l'intéressée le 23 juin 2026 et que la décision de maintien décidée le 25 juin 2026 lui a été notifiée le 29 juin 2026. Le texte précité ne prévoit pas de délai précis et indique que l'information doit lui être notifiée le plus rapidement possible. La décision d'admission ayant été notifiée régulièrement, le seul fait que la décision de maintien soit notifiée tardivement, alors que cette décision de maintien a été prise après certificat de 72 heures ne suffit pas à porter atteinte aux droits de l'intéressée. Au surplus, il ne résulte pas de cette notification, alors qu'il est justifié que l'appelante en a pris connaissqnce et a ainsi pu exercer les droits qu'elle mentionne et les recours prévus tant avant ,qu'au cours du contrôle systématique du juge , ce qu'elle fait dans le cadre de la présente instance, un grief démontré. En conséquence, ces moyens seront rejetés. Sur le fond L'artilce L3212-1 du CSP prévoit I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UO Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026 Le greffier à Madame [P] [U] Sous le couvert de monsieur le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire : Mme [P] [U] Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] PROCUREURE GÉNÉRALE Mme [A] [J] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 4] Chambre 1-11 HO N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7UO Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2026 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Etablissement 1] - Maître Delphine MORAND - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Madame [A] [J] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2026 concernant l'affaire : Mme [P] [U] Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] PROCUREURE GÉNÉRALE Mme [A] [J] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation d'examen médical dans les 24 heures en hospitalisation sous contrainte ?
L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique impose qu'un médecin généraliste examine le patient dans les 24 heures suivant son admission en hospitalisation sous contrainte. Dans cette affaire, cet examen n'a pas eu lieu, ce qui a justifié la mainlevée.
Quels sont les droits d'information du patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient doit être informé de chaque décision le concernant, de ses droits de recours et de sa situation juridique, le plus rapidement possible. En l'espèce, les notifications ont été faites tardivement, constituant une violation des droits.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez former un appel devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours suivant la décision du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appelante a obtenu gain de cause pour non-respect des droits.
Puis-je être soigné à domicile plutôt qu'à l'hôpital sous contrainte ?
Oui, si les conditions le permettent. Dans cette décision, la patiente a demandé à être soignée chez sa mère, qui était prête à l'accueillir, et la cour a ordonné la mainlevée.
Quels sont les motifs de mainlevée d'une hospitalisation sous contrainte ?
Les motifs incluent le non-respect des droits du patient, comme l'absence d'examen médical dans les 24 heures, la notification tardive des décisions, ou l'absence de nécessité de soins. Ici, ces violations ont conduit à la mainlevée.
Que faire si je souffre de claustrophobie en hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez signaler votre état et demander un changement de cadre de soins. Dans cette affaire, la claustrophobie et la dépression aggravées par l'hospitalisation ont été prises en compte pour ordonner la mainlevée.
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