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Cour d'appel, chambre a - civile, 17 juillet 2026 — n° 25/02067

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre un jugement déclarant caduc le recours d'un créancier dans une procédure de surendettement est-il recevable lorsque l'acte de notification mentionne un délai d'appel de 15 jours au lieu de 15 jours à compter de la notification ?

Principe retenu

L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En l'espèce, la mention erronée du délai d'appel (15 jours au lieu de 15 jours à compter de la notification) n'a pas rendu l'appel recevable.

Faits clés

  • Mme [I] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement.
  • Le juge des contentieux de la protection a déclaré caduc le recours de Mme [I] pour défaut de comparution.
  • Le jugement de caducité a été notifié à Mme [I] le 29 novembre 2025.
  • L'acte de notification mentionnait un délai d'appel de 15 jours à compter de la notification.
  • Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Articles cités

article 680 du code de procédure civile

Exposé du litige

~~~~ EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 2024, M. [Y] [X] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 16 mai 2024. Le 18 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a rappelé que les dettes alimentaires et la dette pénale étaient exclues du champ de la procédure. Par courrier en date du 16 août 2024, Mme [A] [I] a contesté ces mesures en indiquant refuser l'effacement de sa créance de loyer de 2 966 euros dès lors que le débiteur perçoit un salaire lui permettant de rembourser sa dette en respectant un échéancier. A l'audience devant le premier juge, Mme [I] n'a pas comparu. Le débiteur a comparu et a justifié du règlement de la dette de loyer à hauteur de 80 euros par mois. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré recevable la contestation formée par Mme [I] ; -constaté que Mme [I] ne soutient pas valablement sa contestation et l'a déclarée caduque ; - constaté en conséquence que la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe au profit de M. [X] le 18 juillet 2024 sous la forme d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'applique à compter de ce jour ; - rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur -y compris celles résultant de l'engagement qu'il a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société-, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrit auprès des caisses de crédit municipal, - des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. - rappelé que toutes les dettes existantes à la date du jugement, mêmes non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; - dit que le tableau des créances déclarées par le débiteur restera annexé au jugement à titre indicatif uniquement ; - rappelé que le jugement entraîne l'inscription de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article 407 du code de procédure civile dispose que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue. » Seule la voie de la rétractation est ouverte contre un jugement constatant la caducité de sa saisine ; la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter la première décision. L'article 680 du code de procédure civile dispose que : « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. » En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du Mans a déclaré caduque le recours de Mme [I] dès lors qu'elle n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni fait connaître ses moyens en justifiant de la communication à son adversaire par lettre recommandée. La décision a été notifiée par courrier recommandé reçu par Mme [I] le 29 novembre 2025. Ces courriers mentionnaient que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, par déclaration au greffe de la cour d'appel par pli recommandé. L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. La mention erronée portée sur l'acte de notification du jugement à Mme [I] n'a pas eu pour effet de rendre son appel recevable. Il y a donc lieu de faire retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir procéder à une notification régulière du jugement qui ouvrira un nouveau délai de recours à Mme [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DIT l'appel de Mme [A] [I] irrecevable ; FAIT retour du dossier au greffe du tribunal judiciaire du Mans aux fins de notification du jugement de caducité du juge des contentieux de la protection de cette juridiction, en date du 21 novembre 2025 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement de caducité dans une procédure de surendettement ?
Oui, le jugement de caducité est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Toutefois, si la notification comporte une erreur sur le délai ou les modalités, le délai ne court pas et une nouvelle notification doit être effectuée.
Que faire si l'acte de notification d'un jugement mentionne un mauvais délai d'appel ?
Si l'acte de notification comporte une mention erronée du délai d'appel, cette erreur n'a pas pour effet de rendre l'appel recevable. Le délai ne court pas et il convient d'attendre une nouvelle notification régulière pour interjeter appel.
L'erreur dans la notification d'un jugement rend-elle l'appel recevable ?
Non, l'erreur dans la notification n'a pas pour effet de rendre l'appel recevable. Elle empêche seulement le délai de courir. L'appel doit être formé dans le délai légal à compter d'une notification régulière.
Quels sont les effets d'une notification irrégulière d'un jugement ?
Une notification irrégulière (absence de mention ou mention erronée du délai ou des modalités de recours) ne fait pas courir le délai de recours. Le jugement doit être notifié à nouveau régulièrement pour ouvrir un nouveau délai.
Mon appel a été déclaré irrecevable à cause d'une erreur dans la notification, que puis-je faire ?
Si votre appel a été déclaré irrecevable en raison d'une erreur dans la notification, vous pouvez contester cette décision en formant un pourvoi en cassation. Par ailleurs, le dossier sera retourné au tribunal pour une notification régulière, vous permettant de faire appel dans le nouveau délai.
Qu'est-ce que l'article 680 du code de procédure civile ?
L'article 680 du code de procédure civile impose que l'acte de notification d'un jugement indique de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L'absence ou l'erreur de ces mentions empêche le délai de courir.
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