MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin
Le conseil de [T] [S] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a pu voir un médecin que le 16 juillet 2026, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité.
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l'espèce, il n'est pas discuté que [T] [S] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il a été examiné par un tel professionnel seulement le 16 juillet 2026. Il n'a invoqué devant la cour aucune constatation particulière de la part de ce médecin, ni aucune constatation de nature à déclarer incompatible la rétention administrative dont il fait l'objet.
Si cet examen médical a eu lieu cinq jours après son placement en rétention, il doit toutefois être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [T] [S] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, ce qui est de nature à expliquer ce délai.
Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [T] [S] avait bénéficié d'un examen médical la veille, le 10 juillet 2026 à 15h50, dans le cadre de sa garde à vue, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée, en dépit de son oedème au niveau frontal constaté. Seule la prescription d'Ibuprofène lui a été administrée, une ou trois fois par jour.
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas.
Il convient d'observer également que l'état de santé de l'intéressé a été apprécié par le tribunal administratif, dans son jugement du jour, qui n'a pas considéré qu'il était incompatible avec son éloignement du territoire français. C'est pourtant ce que contestait principalement [T] [S], comme ses déclarations devant la cour le confirment.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le délai de 5 jours comportant un week-end et un jour férié mis pour que [T] [S] puisse accéder à un médecin ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante.
En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité.
Il convient de constater que le moyen relatif à une chaleur excessive au centre de rétention n'a pas été soutenu dans la déclaration d'appel ni devant la cour.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [T] [S] sera donc prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS