MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [H] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que celui-ci est très défavorablement connu des forces de l'ordre pour plusieurs faits de vol et adopte un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à au moins trois mesures d'éloignement et qu'il est sans ressource ni hébergement personnel stable, de sorte qu'il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire. Elle ajoute qu'elle a anticipé la libération de M. [H] [U] en raison de sa fin de peine, en sollicitant dès le 2 avril 2026 un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et a informé ces dernières de l'arrivée de M. [H] [U] en centre de rétention, qu'elle a reçu une réponse positive de leur part le 21 juin 2026 et a effectué une relance le 9 juillet 2026.
Il ressort des pièces de la procédure, que la préfecture de l'Ain a transmis le 2 avril 2026 aux autorités consulaires algériennes les éléments permettant d'établir un laissez-passer consulaire pour M. [H] [U] et qu'elle les a informées le 18 mai 2026 de l'arrivée de celui-ci en centre de rétention ; que le 21 juin 2026, les autorités algériennes ont répondu positivement quant à l'identité et la nationalité algérienne de M. [H] [U] ; que la préfecture de l'Ain a effectué le 9 juillet 2026 une relance dont la réalité n'est pas contestable au vu de l'e-mail produit, nonobstant l'absence de production de l'accusé de réception de cet envoi.
Les diligences effectuées par la préfecture de l'Ain sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Enfin, le délai de dix-huit jours écoulé entre la réponse du consulat algérien et la relance effectuée par la préfecture est raisonnable et ne caractérise aucunement un défaut de diligences de cette dernière.
Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement que M. [H] [U] conteste, il s'avère que la nationalité algérienne de celui-ci ne fait pas de doute dès lors qu'il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 21 juin 2026. Le fait que ces dernières n'aient pas encore délivré de laissez-passer consulaire ne caractérise pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, la délivrance d'un tel document étant encore possible, étant observé que les relations diplomatiques ne sont pas rompues.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS