MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Le conseil de [F] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [F] [R] ne possède ni document d'identité ni justificatif de domicile, qu'il utilise plusieurs identités pour échapper aux contrôles et sanctions ;
- il n'a pas respecté l'OQTF dont il a fait l'objet le 24 avril 2025 l'ayant conduit à un précédent placement en rétention en avril 2025 ;
- il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ;
- il représente une menace pour l'ordre public pour des faits commis en avril et novembre 2025 de vols aggravés et d'usage de faux documents notamment ;
- s'il fait état d'une opération médicale qui aurait été programmée en juin 2026 destinée à le guérir de sa surdité à l'oreille gauche, cette circonstance n'apparaît pas de nature à faire obstacle à son retour en Algérie où il pourra y être soigné, ni à son placement en rétention où il pourra, s'il le souhaite, demander à être visité par un médecin et y suivre son éventuel traitement ;
- elle a saisi dès le 20 mai 2026 les autorités algériennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle a relancées les 10 juin et 9 juillet 2026 ;
- si l'intéressé a déposé un dossier de demande d'asile le 19 mai 2026, il s'en est toutefois désisté le 29 mai 2026.
Il apparaît donc que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes.
Pourtant, la préfecture justifie avoir fait des diligences qui doivent être jugées suffisantes.
Il convient également de rappeler que la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.
[F] [R] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
Il n'est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative. Il apparaît au contraire que des perspectives d'éloignement sont à ce stade encore possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs et en tout état de cause, si [F] [R] a invoqué oralement à l'audience de la cour (et non pas dans sa déclaration d'appel) souffrir toujours de son oreille et qu'il aurait dû se faire opérer de nouveau le 9 juillet, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que le premier juge a répondu que cet élément avait déjà été apprécié par les précédentes juridictions.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS