MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité de [A] [E]
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (...)
En l'espèce, le conseil de [A] [E] soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de celui-ci par le fait que les mentions du procès-verbal d'interpellation ne permettant pas de caractériser la commission d'une infraction ou de sa tentative.
Cependant, l'examen du procès-verbal d'interpellation de [A] [E] du 10 juillet 2026 à 13h35 fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale révèle que les agents ont vu un individu sur le trottoir en train de pousser une trottinette électrique qui revêtait encore tous ses blisters et protections d'origine sur le guidon, le cadran d'affichage et la poignée, permettant de replier l'engin ; qu'à leur vue il s'est figé et a fait mine de faire demi-tour.
La présence des protections plastiques d'origine de cette trottinette, peu habituelle, ainsi que l'attitude de l'intéressé, sont des éléments suffisants de nature à avoir pu laisser penser aux policiers que ce dernier avait commis ou tenté de commettre une infraction, à savoir un recel de bien provenant d'un vol ou un vol.
Dès lors, il est suffisamment établi que ces éléments justifiaient son contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, puis son interpellation.
Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point.
Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin
Le conseil de [A] [E] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a jamais pu voir un médecin jusqu'alors, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité.
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l'espèce, il n'est pas discuté que [A] [E] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il n'a pas été examiné par un tel professionnel jusqu'à présent.
Cependant, il doit être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [A] [E] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, et que la préfecture produit un mail du centre de rétention indiquant :
'ce retenu arrivé le 11-07 a vu les infirmières lors de son intégration le jour même le 11-07.
Pas de certificat délivré.
Le 15/07 il n'a pas pu voir le médecin car en audience JLD
le 16/07 il ne s'est pas présenté à l'infirmerie.'
Certes, [A] [E] affirme s'être présenté à l'infirmerie le 16 juillet 2026.
Toutefois, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la parole des fonctionnaires de police qui prétendent le contraire, étant au demeurant précisé que l'audience a permis de constater que deux autres retenus, se trouvant dans cette même problématique, avaient pu voir le médecin le 16 juillet 2026 à l'infirmerie, ce qui tend à corroborer ce mail.
Dès lors, il ne peut déplorer une absence d'accès au médecin alors qu'il semble avoir délibérément refusé de se rendre au service médical.
Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [A] [E] avait bénéficié d'un examen médical le 10 juillet 2026 dans le cadre de sa garde à vue, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée.
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas.
Dès lors, il ne saurait être considéré que cette absence d'examen médical en rétention depuis 6 jours ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante.
En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [A] [E] sera donc prolongée, les diligences effectuées par l'autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d'éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS