MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [J], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux et motivé, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
* Sur le délai de formalisation de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les soins peuvent prendre la forme d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins.
Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Par ailleurs, selon l'article L. 3211-3 du même code, le patient est informé du projet de décision puis, le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder l'admission effective du patient. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n° 16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
En l'espèce, un délai de près de 23 heures s'est écoulé entre l'admission de M. [J] et la décision du préfet, délai qui ne peut être qualifié de bref.
Pour autant, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre Ier « Modalités de soins psychiatriques » n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, au vu de l'état de santé de M. [J], qui supposait une prise en charge somatique et psychiatrique nécessitant des soins urgents pour des troubles qu'il niait, ce délai n'a pas été de nature à porter atteinte à ses droits.
Il n'est donc pas établi que l'irrégularité résultant de la formalisation tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques, prise par le préfet du Rhône, a porté une atteinte aux droits de M. [J].
* Sur le délai d'établissement des certificats médicaux de la période d'observation
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
Le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.583).
En l'espèce, M. [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er juillet 2026 à 17h47, le premier certificat de la période d'observation a été établi le 2 juillet 2026 à 15h23 et le second certificat a été établi le 3 juillet 2027 à 10h57.
Il en résulte que ce certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l'admission et que la procédure est régulière.
* Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [J] a été interpellé dans un train à la suite de troubles comportementaux, qu'il semblait avoir quitté de manière précipitée et sans but précis [Localité 3] où il réside habituellement et présentait, à son arrivée au centre hospitalier [Etablissement 1], un état d'agitation majeure avec des difficultés de communication, des propos incohérents, une symptomatologie désorganisationnelle marquée et un comportement mettant en danger sa propre sécurité.
Le certificat de 24 heures du docteur [F] du 2 juillet 2026 note que M. [J] est connu de la psychiatrie et de son secteur puisqu'il a été hospitalisé à [Localité 3] pour la dernière fois en 2010, qu'il s'est montré réticent à répondre à certaines questions des soignants, le contact étant marqué par un état d'opposition passive, avec une tension interne, qu'il minimise ses troubles et ne donne pas d'explication rationnelle aux événements ayant précédé son hospitalisation, expliquant avoir fait une crise de paludisme sans que cette explication soit validée par la biologie.
Dans ses certificats médicaux des 3 et 4 juillet 2026, le docteur [Q] relève la persistance d'une tension interne manifeste, une instabilité psychomotrice, une thymie relativement neutre et un discours logorrhéique et hermétique. Elle ajoute que le patient présente des idées délirantes persécutoires interprétatives, avec adhésion totale au délire, qu'il rationalise et minimise les éléments anamnéstiques ayant motivé son hospitalisation, ne reconnaissant pas le caractère pathologique de ses troubles, et présente une désorganisation idéique. Elle indique encore que M. [J] reconnaît pouvoir être violent vers d'autres personnes et conclut qu'une sortie dans ces conditions porterait atteinte à son intégrité physique et psychique, ainsi qu'à celle d'autrui.
L'avis médical avant audience établi le 15 juillet 2026 par le docteur [B] confirme que la symptomatologie de M. [J] reste marquée par une tension interne palpable, ainsi qu'un vécu délirant mystique et de persécution, avec adhésion partielle au délire, que M. [J] reconnaît pouvoir être violent envers d'autres personnes et qu'il est dans la banalisation de ce comportement, le décrivant comme naturel. Elle conclut que les troubles mentaux de M. [J] peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M.