MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [C] [Z] [E] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [C] [Z] [E] considère qu'il n'est pas établi que la délivrance de documents de voyage interviendra de la part du consulat pour en conclure que les conditions de l'article L.745-4 du CESEDA ne sont pas remplies. Il fait valoir qu'il est notoire que le consulat algérien ne répond pas autorités françaises et il considère que ce fait est démontré par le fait que le consulat ait été interrogé au cours des deux mois de sa rétention, sans succès. Il souligne le caractère réduit des sollicitations de la préfecture qui n'a adressé qu'une unique relance le 6 juillet 2026 entre la deuxième et la troisième prolongation et il souligne que l'obtention d'une réponse est peu probable.
M. le Préfet de l'Ain demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant justifier avoir saisi les autorités allemandes, les autorités tunisiennes et les autorités algériennes. Elle en conclut quelle a respecté son obligation de moyen et elle souligne avoir adressé une relance le 6 juillet auprès des autorités algériennes qu'elle ne peut pas forcer à délivrer un laisser passer. Elle estime au demeurant que le moyen invoqué pour infirmer l'ordonnance n'existe pas au regard du CESEDA, les seuls critères pour solliciter une troisième prolongation étant ceux de l'article L.742-4. A cet égard, elle ajoute que la menace à l'ordre public est constituée par le parcours de M. [C] [Z] [E].
Sur ce,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.731-1, l'assignation à résidence de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, comme son placement en centre de rétention, suppose que l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture de l'Ain figurent régulièrement au dossier et la circonstance que M. [C] [Z] [E] ne soit en possession d'aucun document d'identité ou de voyage complique les démarches à entreprendre, les autorités allemandes, tunisiennes et algériennes ayant été contactées. L'absence de réponses apportées par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ne suffit pas, à ce stade, à démontrer l'absence de perspective d'éloignement dès lors qu'une relance récente a été faite par courriel du 6 juillet 2026.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [C] [Z] [E] demeure une perpective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de M. le Préfet de l'Ain en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [C] [Z] [E], est confirmée.
PAR CES MOTIFS