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Cour d'appel, retentions, 17 juillet 2026 — n° 26/05632

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de diligences suffisantes de l'administration et le défaut de suivi médical constituent-ils des circonstances nouvelles justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation exceptionnelle de rétention administrative peut être rejeté sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention et que les moyens soulevés (absence de diligences, défaut de soins) ne sont pas fondés.

Faits clés

  • M. [M] [G], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 16 juin 2026
  • Prolongation initiale de 26 jours confirmée en appel
  • Requête de l'administration pour une prolongation exceptionnelle de 30 jours accordée le 15 juillet 2026
  • Appel interjeté le 16 juillet 2026 invoquant absence de diligences vers l'Espagne et défaut de suivi médical
  • L'administration a engagé des diligences dès le placement pour obtenir un laissez-passer consulaire algérien

Articles cités

article L. 743-23 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juin 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [M] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 20 juin 2026, confirmée en appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [G] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 10 juillet 2026 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [G] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 17h51, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [G] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires. [M] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 10h10. Il soutient que : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Que par ailleurs, il n'est à aucun moment pris en compte de ma situation administrative en Espagne malgré les éléments que j'ai pu fournir. Que la Préfecture se borne à effectuer uniquement des démarches vers l'Algérie et non l'Espagne en parallèle. En outre, j'estime ne pas bénéficier d'un suivi médical approprié au CRA2 de [Localité 4]. » Par courriel adressé le 16 juillet 2026 à 14 heures 11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 juillet 2026 à 19 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et du fait que l'intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour en Espagne. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [M] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge, [M] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé n'a pas exécuté une précédente OQTF du 20 septembre 2022 et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence ; - il ne présente pas de justificatif de domicile; - il représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné notamment pour violences aggravées réitérées, recel, détention et vente de tabac sans justificatif et vente à la sauvette ; - s'il déclare avoir des problèmes de cicatrisation et suivre un traitement médicamenteux suite à un accident survenu en Algérie, cet élément de santé n'est pas incompatible avec la prolongation de sa rétention et qu'il pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention ; - il est en situation irrégulière en Espagne où il a demandé le séjour ; - elle a saisi dès le 17 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 8 juillet 2026. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [M] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées auprès des autorités consulaires algériennes durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il ne saurait non plus contester l'absence de diligence auprès des autorités espagnoles alors qu'il est établi qu'il y est également en situation irrégulière et qu'il se reconnaît comme Algérien. Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement en Algérie à ce stade, et ce, d'autant plus au regard du réchauffement récent des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. En outre, [M] [G] ne produit aucun élément médical démontrant qu'il serait incompatible avec son maintien en rétention. Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligences et du défaut de soins nécessaires ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel de [M] [G] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [G], Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de [M] [G] pour une durée de 30 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle permettant de demander la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifierait qu'il y soit mis fin. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'absence de diligences vers l'Espagne et un défaut de suivi médical, mais ces éléments n'ont pas été considérés comme nouveaux car ils existaient déjà lors du placement.
L'administration doit-elle faire des démarches vers tous les pays où l'étranger a des attaches ?
Non, l'administration doit engager des diligences utiles pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé est algérien et l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes. Il n'est pas tenu de faire des démarches vers l'Espagne si l'intéressé y est également en situation irrégulière et se reconnaît comme algérien.
Que faire si je n'ai pas reçu les soins médicaux nécessaires en rétention ?
Vous devez produire des éléments médicaux démontrant que votre état de santé est incompatible avec le maintien en rétention. Dans cette décision, l'appelant n'a fourni aucun document médical, ce qui a conduit au rejet de son moyen.
Puis-je contester une prolongation de rétention sans audience ?
Oui, l'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge de rejeter l'appel sans audience si l'appelant n'invoque aucune circonstance nouvelle et que les moyens ne justifient pas un débat oral. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai très court, généralement 24 heures. En l'espèce, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance.
L'absence de perspectives d'éloignement justifie-t-elle la mainlevée ?
Non, si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, le réchauffement des relations diplomatiques avec l'Algérie a été considéré comme un élément favorable à l'éloignement.
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