MOTIVATION
L'appel de [M] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge, [M] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé n'a pas exécuté une précédente OQTF du 20 septembre 2022 et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence ;
- il ne présente pas de justificatif de domicile;
- il représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné notamment pour violences aggravées réitérées, recel, détention et vente de tabac sans justificatif et vente à la sauvette ;
- s'il déclare avoir des problèmes de cicatrisation et suivre un traitement médicamenteux suite à un accident survenu en Algérie, cet élément de santé n'est pas incompatible avec la prolongation de sa rétention et qu'il pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention ;
- il est en situation irrégulière en Espagne où il a demandé le séjour ;
- elle a saisi dès le 17 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 8 juillet 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [M] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées auprès des autorités consulaires algériennes durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ne saurait non plus contester l'absence de diligence auprès des autorités espagnoles alors qu'il est établi qu'il y est également en situation irrégulière et qu'il se reconnaît comme Algérien.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement en Algérie à ce stade, et ce, d'autant plus au regard du réchauffement récent des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
En outre, [M] [G] ne produit aucun élément médical démontrant qu'il serait incompatible avec son maintien en rétention.
Il en résulte que les moyens tirés de l'absence de diligences et du défaut de soins nécessaires ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L'appel de [M] [G] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS