MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[R] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Le conseil d'[R] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que :
- l'intéressé est connu sous 7 identités différentes et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ;
- il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 13 février 2025 notifiée le même jour qu'il n'a pas respectée puisqu'une carence de pointage a été transmise le 7 mars 2025;
- elle a saisi les autorités marocaines le 20 mai 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, avec des relances les 3, 10 et 30 juin 2026 ;
- si [R] [F] a déclaré le 17 mai 2026 être en concubinage, il n'en justifie pas et s'il dit être le père d'un enfant de 5 ans né d'une précédente relation, celui-ci n'est pas à sa charge et il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation ; qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Il en résulte que la préfecture a effectué des diligences suffisantes pour obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier que malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités marocaines suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative, des perspectives d'éloignement soient à ce stade impossibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines, d'autant que l'intéressé se reconnaît marocain.
Par ailleurs la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.
Le conseil d'[R] [F] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers le Maroc alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS