MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin
Le conseil de [P] [Z] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a pu voir un médecin que le 16 juillet 2026, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité.
L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l'espèce, il n'est pas discuté que [P] [Z] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il a été examiné par un tel professionnel seulement le 16 juillet 2026. Il n'a invoqué devant la cour aucune constatation particulière de la part de ce médecin, ni aucune constatation de nature à déclarer incompatible la rétention administrative dont il fait l'objet.
Si cet examen médical a eu lieu cinq jours après son placement en rétention, il doit toutefois être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [P] [Z] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, ce qui est de nature à expliquer ce délai.
Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [P] [Z] avait bénéficié d'un examen médical le 11 juillet 2026 à 01h15, dans le cadre de sa garde à vue qui s'est terminée quelques heures après, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée, en dépit des scarifications qu'il s'est infligées à l'occasion de son interpellation.
Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas.
Dès lors, il ne saurait être considéré que le délai de 5 jours comportant un week-end et un jour férié mis pour que [P] [Z] puisse accéder à un médecin ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante.
En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la [Localité 5] a retenu au titre de sa motivation que :
- l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants, soustraction à une exécution de quitter le territoire français et détention de produits revêtus d'une marque contrefaite le 1er juin 2023 et vol en réunion le 28 mai 2025 ;
- les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public ;
- il est dépourvu de tout document d'identité ;
- il est célibataire et sans enfant à charge.
Il convient donc de retenir que le préfet de la [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [P] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation.
Si [P] [Z] affirme n'avoir aucune intention de séjourner en France où ne se serait rendu que pour récupérer son passeport algérien en cours de validité et pour faciliter ses démarches de régularisation en cours en Espagne, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la procédure et de l'audience qu'il est resté en France plusieurs années et que ses déclarations en garde à vue selon lesquelles il vivrait dans un squat à [Localité 7] confirment que la préfecture a pu raisonnablement constater l'absence de garanties de représentation suffisantes. Il apparaît également qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français du 30 août 2025.
S'il a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement à [Localité 6], puis devant la cour un avis d'échéance de loyer de [X] [S] correspondant à cet hébergement, ce logement ne présente pas le critère de stabilité nécessaire, alors qu'il a auparavant déclaré vivre dans un squat à [Localité 7], qu'il a été interpellé dans la [Localité 5] et qu'il a expliqué qu'il avait été mis en contact avec [X] [S] par son cousin qui avait appelé sa soeur au bled.