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Cour d'appel, retentions, 17 juillet 2026 — n° 26/05646

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa prolongation sont-ils justifiés en l'absence de garanties de représentation suffisantes ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de domicile stable et certain. L'assignation à résidence peut être refusée si le domicile proposé manque de stabilité et d'effectivité.

Faits clés

  • M. [P] [Z], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 août 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 juillet 2026.
  • Il a contesté la décision de placement et demandé une assignation à résidence.
  • Il a produit une attestation d'hébergement à [Localité 6] avec un justificatif de domicile.
  • Il a déclaré vivre auparavant dans un squat à [Localité 7] et vouloir retourner en Espagne.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [Z] le 30 août 2025 par le préfet de la [Localité 5]. Par décision en date du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 13 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2026, [P] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 14 juillet 2026, reçue le 14 juillet 2026, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 16 heures 37 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [Z], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [Z], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [Z], ' rejeté la demande d'assignation à résidence, ' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours. [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 16 heures 12 en faisant valoir : - que la procédure est irrégulière alors qu'il a sollicité l'assistance d'un médecin à son arrivée au centre de rétention mais qu'il ne l'a vu que le 16 juillet 2026 ; - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention ; qu'une assignation à résidence peut être ordonnée puisque le passeport de [P] [Z] est en possession de l'autorité administrative et qu'il a une attestation d'hébergement ; [P] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 5] et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30. [P] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu l'irrégularité de la procédure au motif que son client n'avait vu le médecin au centre de rétention que le 16 juillet, soit 5 jours après son placement en rétention. Il a demandé également que soit constatée l'irrégularité de l'arrêté de son placement en rétention compte tenu de son défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation. Il a dit que [P] [Z] n'était venu en France que pour chercher son passeport mais qu'il n'avait pas son intention de rester en France mais de retourner en Espagne où il demandait à voir régulariser sa situation. Subsidiairement, il a demandé son placement sous assignation à résidence à l'adresse à [Localité 6] pour laquelle il produit une attestation d'hébergement. Il a versé aux débats un avis d'échéance de loyer de [X] [S] à [Localité 6]. Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'accès au médecin, il a demandé à la cour de constater qu'il avait vu une infirmière à son arrivée au centre de rétention le week-end, et qu'il avait vu un médecin le 16 juillet car il était en audience le 15 juillet et que le 14 juillet était férié, ce qui constituait des circonstances insurm…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur l'atteinte alléguée aux droits de la personne retenue à accéder à un médecin Le conseil de [P] [Z] affirme dans sa requête d'appel qu'alors que ce dernier a sollicité l'assistance d'un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il n'a pu voir un médecin que le 16 juillet 2026, ce qui entacherait la procédure d'irrégularité. L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier si la personne retenue a été « pleinement informé[e] de ses droits et placé[e] en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ». En l'espèce, il n'est pas discuté que [P] [Z] s'est vu rappeler ce droit à accéder à un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il a été examiné par un tel professionnel seulement le 16 juillet 2026. Il n'a invoqué devant la cour aucune constatation particulière de la part de ce médecin, ni aucune constatation de nature à déclarer incompatible la rétention administrative dont il fait l'objet. Si cet examen médical a eu lieu cinq jours après son placement en rétention, il doit toutefois être tenu compte du fait que les textes sont taisants sur le délai nécessaire à cet accès au médecin, que [P] [Z] est arrivé au centre de rétention un week-end, que le 14 juillet était férié et qu'il était en audience devant le premier juge le 15 juillet, ce qui est de nature à expliquer ce délai. Par ailleurs, force est de constater qu'il résulte de la procédure que [P] [Z] avait bénéficié d'un examen médical le 11 juillet 2026 à 01h15, dans le cadre de sa garde à vue qui s'est terminée quelques heures après, soit dans un cadre encore plus contraignant, dont l'incompatibilité avec son état de santé n'a pas été constatée, en dépit des scarifications qu'il s'est infligées à l'occasion de son interpellation. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a vu à l'unité médicale une infirmière dès son arrivée au centre de rétention le 11 juillet 2026 qui avait la possibilité d'appeler le SAMU en cas de doute ou d'urgence, ce qui n'a pas été le cas. Dès lors, il ne saurait être considéré que le délai de 5 jours comportant un week-end et un jour férié mis pour que [P] [Z] puisse accéder à un médecin ait occasionné pour celui-ci une atteinte concrète à ses droits, d'autant plus compte tenu de la difficulté récurrente et actuelle pour obtenir un rendez-vous médical dans le cadre de la vie courante. En l'absence de démonstration d'une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état et à être examiné par un médecin, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a rejeté à juste titre ce moyen d'irrégularité. Sur la régularité de la décision de placement Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [P] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la [Localité 5] a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants, soustraction à une exécution de quitter le territoire français et détention de produits revêtus d'une marque contrefaite le 1er juin 2023 et vol en réunion le 28 mai 2025 ; - les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public ; - il est dépourvu de tout document d'identité ; - il est célibataire et sans enfant à charge. Il convient donc de retenir que le préfet de la [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [P] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Si [P] [Z] affirme n'avoir aucune intention de séjourner en France où ne se serait rendu que pour récupérer son passeport algérien en cours de validité et pour faciliter ses démarches de régularisation en cours en Espagne, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de la procédure et de l'audience qu'il est resté en France plusieurs années et que ses déclarations en garde à vue selon lesquelles il vivrait dans un squat à [Localité 7] confirment que la préfecture a pu raisonnablement constater l'absence de garanties de représentation suffisantes. Il apparaît également qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français du 30 août 2025. S'il a produit devant le premier juge une attestation d'hébergement à [Localité 6], puis devant la cour un avis d'échéance de loyer de [X] [S] correspondant à cet hébergement, ce logement ne présente pas le critère de stabilité nécessaire, alors qu'il a auparavant déclaré vivre dans un squat à [Localité 7], qu'il a été interpellé dans la [Localité 5] et qu'il a expliqué qu'il avait été mis en contact avec [X] [S] par son cousin qui avait appelé sa soeur au bled.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

Questions fréquentes

Puis-je être placé en rétention si je n'ai pas de domicile fixe ?
Oui, l'absence de domicile fixe et certain est un motif de placement en rétention car cela constitue un défaut de garanties de représentation. Dans cette affaire, M. [Z] avait déclaré vivre dans un squat et son attestation d'hébergement n'était pas jugée stable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence nécessite notamment la remise d'un passeport en cours de validité et des garanties de représentation effectives, comme un domicile stable et certain. En l'espèce, le domicile proposé par M. [Z] manquait de stabilité car il venait d'un squat et souhaitait retourner en Espagne.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification. Dans cette affaire, M. [Z] a contesté la motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, mais le juge a rejeté ses arguments.
Qu'est-ce qu'une garantie de représentation suffisante ?
Ce sont des éléments prouvant que vous vous présenterez aux autorités, comme un domicile fixe, un emploi stable, ou des attaches familiales. Ici, M. [Z] n'a pas pu démontrer de domicile stable malgré une attestation d'hébergement.
La prolongation de la rétention est-elle automatique ?
Non, elle doit être demandée par l'administration et validée par un juge. Dans cette affaire, le juge a prolongé la rétention de 26 jours car les diligences étaient suffisantes et l'éloignement possible.
Que faire si je n'ai pas vu un médecin à mon arrivée en rétention ?
Vous pouvez soulever l'irrégularité de la procédure. M. [Z] a invoqué ce motif, mais le juge a estimé que le délai était justifié et que cela n'affectait pas la régularité de la rétention.
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