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Cour d'appel, retentions, 17 juillet 2026 — n° 26/05645

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrôle d'identité ayant révélé la situation irrégulière d'un étranger, effectué lors d'un contrôle routier alors que l'intéressé n'était pas conducteur, est-il régulier et justifie-t-il le placement en rétention administrative ?

Principe retenu

Le contrôle du droit au séjour sur le fondement de l'article L.812-1 du CESEDA nécessite des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé. En l'espèce, le contrôle routier a été effectué pour vérifier les documents du véhicule et non pour contrôler le séjour de l'appelant, et ce n'est qu'après avoir demandé son identité que les gendarmes ont découvert sa situation irrégulière. Le placement en rétention est régulier si la motivation est suffisante et les garanties de représentation insuffisantes.

Faits clés

  • Contrôle routier d'un véhicule conduit par la concubine de l'appelant
  • L'appelant était passager et a dû justifier de son identité
  • L'appelant a déclaré être tunisien sans titre de séjour
  • OQTF notifiée le 11 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le 11 juillet 2026

Articles cités

article L.812-1 du CESEDA article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [D] le 11 juillet 2026 par le préfet de la Drôme. Par décision en date du 11 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 13 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2026, [B] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme. Suivant requête du 12 juillet 2026, reçue le 14 juillet 2026, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 16 heures 47 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de [B] [D], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [D], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [D], ' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 16 heures 09 en faisant valoir : - que la procédure ayant conduit à son placement en rétention est irrégulière en ce qu'il a été contrôlé sur le fondement d'un contrôle routier alors que c'était sa concubine qui était conductrice du véhicule et que ce n'est que parce que les gendarmes lui ont demandé de justifier de son identité qu'il a dit être tunisien et ne pas avoir entrepris de démarches pour sa régularisation ; que pourtant, l'article L.812-1 du CESEDA ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne-même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention qui apparaissait au contraire disproportionné. Il estime en effet que [B] [D] est arrivé en France en 2019 à 16 ans, qu'il a été pris en charge en qualité de mineur isolé, qu'à 19 ans, qu'il a quitté le foyer dans lequel il était hébergé et a commencé à travailler dans le bâtiment, et que depuis le 30 juin 2025, il vit en couple avec sa concubine [Y] [P], ressortissante française, au [Adresse 2]. Il précise que celle-ci est enceinte de 7 mois et qu'il a déjà reconnu prénatalement le 19 juin 2026 cet enfant à naître. [B] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme le 11 juillet 2026 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2026 à 10 heures 30. [B] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. In limine litis, il a soulevé l'irrégularité du contrôle d'identité de [B] [D] et a rappelé qu'ils partaient en vacances, que sa concubine avait été contrôlée en tant que conductrice du véhicule, et qu'il était indiqué dans le procès-verbal ensuite que son client avait déclaré spontanément qu'il était en situation irrégulière alors qu'on lui demandait s'il avait des stupéfiants, ce qui apparaissait peu plausible.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur la régularité du contrôle de [B] [D] L'article L.812-2 du CESEDA dispose que : 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1 ° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'. En l'espèce, le premier juge a considéré que le procès-verbal établi le 11 juillet 2026 par la BMO de [Localité 2] fait foi, sauf à ce que l'intéressé démontre qu'il serait entaché d'une quelconque falsification, ce qu'il ne fait pas, de sorte qu'à la suite de l'information spontanée donnée par [B] [D] aux gendarmes, d'après ce procès-verbal, sur l'irrégularité de sa situation administrative, ceux-ci avaient pu, à bon droit, procéder ainsi au contrôle de cette situation. Si le procès-verbal des gendarmes ne vaut qu'à titre de simple renseignement, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les seules déclarations contraires de [B] [D] et de sa compagne (dont les intérêts sont communs) sur la spontanéité ou non de ses déclarations sur sa situation administrative ne sont pas suffisantes à remettre en cause l'affirmation par les gendarmes que celui-ci leur a déclaré 'spontanément' qu'il n'a pas de papiers. Dès lors, il est suffisamment établi que ces éléments justifiaient son contrôle d'identité au visa des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA. Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de [B] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que : - [B] [D] déclare être entré en France en 2019 sans en apporter la preuve et qu'il n'a pas déféré à sa précédente OQTF du 22 mars 2022 ; qu'il fait l'objet d'une nouvelle OQTF du 11 juillet 2026 ; - il ne présente aucun document de voyage valide qui garantirait sa représentation et permettrait qu'il puisse être éloigné sans délai ; - il ne présente aucun passeport ; - il ne justifie d'aucun domicile à son nom ni même d'une adresse fixe ; - s'il se déclare en couple avec une ressortissante française enceinte de 7 mois, cette situation familiale ne lui octroie pas de droit au séjour. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité alors que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [B] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Il a rappelé que [B] [D] n'avait pas jusqu'alors fait de diligences pour voir régulariser sa situation car il attendait que son enfant naisse, mais qu'il était dans une relation de couple sérieuse. Il a estimé qu'il avait suffisamment de garanties de représentation. Il résulte cependant de la procédure que c'est à juste titre que le préfet a rappelé dans son arrêté de placement en rétention que [B] [D] n'avait pas honoré sa précédente OQTF de 2022, à un moment pourtant où il n'était pas encore en concubinage.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

Questions fréquentes

Un contrôle routier peut-il servir à vérifier mon droit au séjour si je suis passager ?
Oui, si le contrôle routier est régulier (vérification des documents du véhicule), les forces de l'ordre peuvent demander votre identité. Si vous déclarez être étranger sans titre, cela peut déclencher un contrôle de séjour. Dans cette affaire, le contrôle a été jugé régulier car il ne visait pas initialement à vérifier le séjour.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention administrative ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures suivant la notification. En appel, la cour d'appel statue dans les 48 heures. Les moyens peuvent porter sur l'irrégularité du contrôle, l'insuffisance de motivation, ou l'absence de garanties de représentation.
Le juge judiciaire peut-il annuler une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'OQTF. Cela relève du juge administratif. Dans cette affaire, l'appelant contestait l'OQTF devant le tribunal administratif le 20 juillet suivant.
Qu'est-ce que l'article L.812-1 du CESEDA ?
Cet article encadre les contrôles du droit au séjour. Il exige que des éléments objectifs, extérieurs à la personne, fassent apparaître sa qualité d'étranger. Dans cette affaire, le contrôle routier a été considéré comme un élément objectif permettant de demander l'identité, et la déclaration de l'intéressé a suffi.
Puis-je être placé en rétention si j'ai des garanties de représentation (domicile, famille) ?
Oui, si l'autorité administrative estime que ces garanties sont insuffisantes pour prévenir un risque de fuite. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré de garanties suffisantes, et la décision de placement a été confirmée.
La durée de la rétention administrative est-elle limitée ?
Oui, la rétention initiale est de 48 heures, puis peut être prolongée par le JLD jusqu'à 26 jours (première prolongation), puis jusqu'à 30 jours supplémentaires, dans la limite de 90 jours. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée.
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