MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la régularité du contrôle de [B] [D]
L'article L.812-2 du CESEDA dispose que : 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1 ° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article'.
En l'espèce, le premier juge a considéré que le procès-verbal établi le 11 juillet 2026 par la BMO de [Localité 2] fait foi, sauf à ce que l'intéressé démontre qu'il serait entaché d'une quelconque falsification, ce qu'il ne fait pas, de sorte qu'à la suite de l'information spontanée donnée par [B] [D] aux gendarmes, d'après ce procès-verbal, sur l'irrégularité de sa situation administrative, ceux-ci avaient pu, à bon droit, procéder ainsi au contrôle de cette situation.
Si le procès-verbal des gendarmes ne vaut qu'à titre de simple renseignement, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les seules déclarations contraires de [B] [D] et de sa compagne (dont les intérêts sont communs) sur la spontanéité ou non de ses déclarations sur sa situation administrative ne sont pas suffisantes à remettre en cause l'affirmation par les gendarmes que celui-ci leur a déclaré 'spontanément' qu'il n'a pas de papiers.
Dès lors, il est suffisamment établi que ces éléments justifiaient son contrôle d'identité au visa des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA.
Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Le conseil de [B] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation que :
- [B] [D] déclare être entré en France en 2019 sans en apporter la preuve et qu'il n'a pas déféré à sa précédente OQTF du 22 mars 2022 ; qu'il fait l'objet d'une nouvelle OQTF du 11 juillet 2026 ;
- il ne présente aucun document de voyage valide qui garantirait sa représentation et permettrait qu'il puisse être éloigné sans délai ;
- il ne présente aucun passeport ;
- il ne justifie d'aucun domicile à son nom ni même d'une adresse fixe ;
- s'il se déclare en couple avec une ressortissante française enceinte de 7 mois, cette situation familiale ne lui octroie pas de droit au séjour.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité alors que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [B] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation.
Il a rappelé que [B] [D] n'avait pas jusqu'alors fait de diligences pour voir régulariser sa situation car il attendait que son enfant naisse, mais qu'il était dans une relation de couple sérieuse. Il a estimé qu'il avait suffisamment de garanties de représentation.
Il résulte cependant de la procédure que c'est à juste titre que le préfet a rappelé dans son arrêté de placement en rétention que [B] [D] n'avait pas honoré sa précédente OQTF de 2022, à un moment pourtant où il n'était pas encore en concubinage.