MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel formé par M. [Q] [J] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel':
M. [Q] [J] considère que le préfet n'a pas effectué mes diligences nécessaires afin d'organiser son éloignement durant sa période de rétention, malgré toutes les pièces qu'il a transmises et le fait qu'il n'a nullement fait obstruction à son éloignement.
Il fait en particulier valoir que, comme rappelé par voie de circulaire par la Direction Générale des Étrangers en France relative à l'identification par la procédure centralisée franco-marocaine de 2018, les préfectures doivent doubler leur envoi du dossier DGEF par un courrier d'information à l'attention du consulat territorialement compétent l'avisant qu'une demande d'identification à partir des données biométriques de l'intéressé a été adressée à [Localité 3] et que le poste consulaire devrait être destinataire de la réponse dans les prochaines semaines. Or, il considère que la préfecture ne justifie, ni que le consulat territorialement compétent aurait été avisé qu'une demande d'identification à partir des données biométriques ait été adressée à [Localité 3], ni que depuis l'infirmation de sa reconnaissance par les autorités marocaines le 6 juillet 2026, il aurait été adressée au poste consulaire compétent le dossier complet permettant d'envisager le retrait du laisser-passer consulaire, pas plus que l'information du routing obtenu.
Il considère que les pièces produites par la préfecture devant le premier juge ne peuvent avoir couvert l'irrecevabilité encourue en application de l'article R.743-2 du CESEDA.
Mme la préfète de l'Isère demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant que les autorités marocaines ont bien été saisies. Elle fait valoir qu'au stade de la troisième prolongation, la requête est accompagnée des pièces utiles, entendues comme les pièces devant être portées à la connaissance du juge pour statuer sur la situation de l'intéressé. Elle souligne que le consulat du Maroc a été saisi et que des relances ont été réalisées et que d'ailleurs, il y a eu une identification de l'intéressé, preuve que les autorités consulaires marocaines disposaient de tous les éléments. Elle estime qu'en réalité, la notion de «'pièce justificative utile'» ne constitue pas un droit pour l'intéressé, ce n'est pas à l'autorité judiciaire de déterminer comment la préfecture saisit les autorités consulaires compétentes.
Sur le fond, elle fait valoir que les éléments ont été transmis contradictoirement et démontrent les diligences effectuées en vertu desquelles un vol est prévue à destination de [Localité 4].
Sur la recevabilité de la requête en troisième prolongation':
Selon l'article R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, la requête en troisième prolongation présentée par la préfecture comporte un bordereau de pièces parmi lesquelles figurent «'démarches consulaires avec reconnaissance'» et «'vol du 18/07/2026'». Si une circulaire de 2018 vient préciser les modalités de retrait du laisser-passer consulaire, l'administration n'est pas tenue de justifier du détail des démarches imposées par chaque pays. Au cas particulier, les pièces ci-avant évoquées correspondent à la reconnaissance par les autorités marocaines de M. [Q] [J] comme étant un ressortissant marocain en vertu d'un document intitulé «'note verbale'» supportant un cachet du 6 juillet 2026 et au routing obtenu, suite à une demande du 7 juillet, pour un vol à destination de [Localité 4] prévu le 18 juillet 2026. Ces pièces, qui accompagnent la requête du 13 juillet 2026, constituent les pièces utiles requises pour sa recevabilité au sens de l'article précité.
Il est dès lors indifférent que la préfecture de l'Isère ait produit des pièces complémentaires devant le premier juge, comme devant la cour d'appel, lesquelles pièces complémentaires sont effectivement insusceptibles de régulariser a posteriori une éventuelle irrecevabilité, puisque la requête du 13 juillet 2026 était parfaitement recevable.
Sur son bien fondé en troisième prolongation':
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
D'une manière générale, l'article L.741-3 énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée, non pas à raison d'une carence de la préfecture, mais en raison d'un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture de l'Isère figurent régulièrement au dossier ces diligences sont en voie d'aboutir puisque la reconnaissance de M. [Q] [J] par les autorités marocaines est le préalable à la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Dès lors et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la caractérisation d'une menace à l'ordre publique, l'éloignement de M. [Q] [J] demeure une perspective raisonnable de sorte que l'intéressé échoue à discuter la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme. la Préfète de l'Isère en ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Q] [J], est confirmée.
PAR CES MOTIFS