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Cour d'appel, chambre sociale b, 10 juillet 2026 — n° 23/01502

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état doit-il surseoir à statuer sur une demande de rappel de salaire pour jours RTT dans l'attente d'une décision d'une autre cour d'appel sur le même principe de rémunération des RTT ?

Principe retenu

Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire appréciée discrétionnairement par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il n'y a pas lieu d'y recourir lorsque la question de droit a déjà été tranchée par la Cour de cassation et que seule l'application des règles est contestée.

Faits clés

  • Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en août 2020 pour des rappels de salaire sur RTT du 1er juin 2016 au mois de mai 2020.
  • La société [1] a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy sur la rémunération des jours RTT.
  • La Cour de cassation a déjà confirmé dans un arrêt du 18 décembre 2024 que les jours RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés.
  • Le tribunal judiciaire de Nancy a jugé que les jours RTT doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les congés payés.
  • La société [1] conteste seulement le mode d'application de ces règles devant le juge judiciaire.

Articles cités

article 73 du code de procédure civile article 378 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Juillet 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 janvier 2023 - N° rôle : 20/02231 N° R.G. : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZH APPELANTE : Demanderesse à l'incident : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Défenderesse à l'incident : Madame [I] [P] née le 20 Juin 1972 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON *** A l'audience tenue le 17 Juin 2026 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZH, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 10 Juillet 2026. Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 22 février 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 22 mai 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par Mme [I] [P] ; Vu les conclusions en réplique à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par la société [1] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : Selon l'article 73 du code de procédure civile, 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'. Aux termes de l'article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. Il est par ailleurs rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de Mme [P] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy à intervenir suite à l'appel diligenté par la société [1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy sur l'assignation du SNEP/FO afin de statuer sur la rémunération des jours de repos Réduction du Temps de Travail (RTT), et plus particulièrement sur la question de savoir si que ces jours de RTT doivent être rémunérés comme des congés payés, alors même : - que dans un arrêt du 18 décembre 2024 la Cour de cassation a confirmé que les jours de RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés ; - que dans son jugement du tribunal judiciaire de Nancy a dit que les jours de RTT doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les jours de congés payés ; - que seul le mode d'application de ces règles est contesté à titre subsidiaire par la société [1] devant le juge judiciaire ; - que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en août 2020 et que ses demandes portent sur des rappels de salaire sur RTT à partir du 1 er juin 2016 jusqu'au mois de mai 2020. A défaut pour Mme [P] de caractériser une faute de la société [1] de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, Déboutons la société [1] de sa demande de sursis à statuer, Déboutons Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident, Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident . La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire qui suspend le cours de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Mon employeur demande un sursis à statuer dans l'attente d'une autre décision, est-ce automatique ?
Non, le juge n'accorde pas automatiquement le sursis. Dans cette affaire, la société [1] a demandé un sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy, mais le conseiller de la mise en état l'a refusé car la Cour de cassation avait déjà tranché la question de droit.
Les jours RTT doivent-ils être rémunérés comme des congés payés ?
Oui, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 18 décembre 2024 que les jours de RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés. Le tribunal judiciaire de Nancy a également jugé en ce sens.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ?
Oui, mais il faut caractériser une faute de la partie adverse faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Dans cette affaire, la demande de Mme [P] a été rejetée faute de preuve d'une telle faute.
Quels sont les frais à prévoir pour un incident de sursis à statuer ?
Chaque partie supporte ses propres frais d'avocat, sauf si le juge décide d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, le juge a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700, et la société [1] a été condamnée aux dépens de l'incident.
Quelle est la différence entre un sursis à statuer et une exception de procédure ?
L'exception de procédure est un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours (article 73 CPC). Le sursis à statuer est une forme d'exception de procédure qui suspend l'instance sans l'éteindre.
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