MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel de a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'appel est déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité tiré de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation':
M. [N] [H] considère que, dans sa décisions, Mme le préfet n'a pas tenu compte de':
la durée de sa présence en France, soit depuis 15 ans,
sa situation de concubinage avec une ressortissante polonaise depuis 7 ans,
la stabilité de son hébergement,
le fait que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public dans la mesure où il n'a jamais été condamné.
Il ajoute qu'en tant que ressortissant communautaire disposant de la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen, il était en droit de venir sur le territoire français. Il estime que s'agissant d'une première mesure d'éloignement et au regard de ses garanties de représentation, la préfète [B] aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence
Il ajoute que contrairement à ce qu'à retenu Mme la préfète, sa compagne a retiré sa plainte, preuve d'un défaut d'examen individuel et sérieux justifiant d'annuler l'arrêté de placement en centre de rétention.
M. Le Préfet [B] rappelle qu'il n'est pas tenu d'être exhaustif dans les éléments mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention dès lors que la motivation repose sur les éléments pertinents à sa décision.
Sur ce,
En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. [V] A., 261595).
En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise par Mme [F] [B] aux visas des articles du CESADA et de l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. [N] [H], indique':
que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave puisqu'il est connu pour des faits de refus par conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, violences sur conjoint et qu'il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2026 pour des faits de violences sur sa compagne avec arme,
qu'âgé de 34 ans, son état de santé a été pris en compte,
qu'il déclare être en France depuis «'deux ou trois jours'», sans justifier d'une intégration sociale et culturelle stable'; qu'en tout état de cause, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intense et stables alors qu'il dispose d'attache dans son pays d'origine où demeure son enfant.
A la lueur de ces éléments, l'arrêté de M. Le Préfet [B] ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre les public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité, la circonstance que cette motivation soit dénoncée comme erronée ne constituant pas un moyen de légalité externe.
La décision de placement en rétention prise M. Le Préfet [B] n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, est confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement et sur la demande d'assignation à résidence':
M. [N] [H] considère que son placement en rétention n'apparaît pas nécessaire dès lors qu'il présente des garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de soustraction à ma mesure d'éloignement. Il fait valoir vivre depuis sept ans en concubinage avec Mme [W] [A], ressortissante polonaise et qui a besoin de son aide à la suite de l'accident grave dont elle a été victime le 28 juin 2026. Il précise qu'elle effectue des allers retours à l'hôpital afin de bénéficier de soins à cause de cet accident.
Il précise qu'il a dû fermer son entreprise de revêtement de sol mais qu'il doit commencer un travail dans la blanchisserie prochainement.
Il souligne qu'il dispose d'une carte nationale d'identité polonaise en cours de la validité que l'administration a en sa possession et qu'il réside de manière stable avec sa concubine, [Adresse 3]. Il estime que l'administration a ainsi parfaitement connaissance de son identité et de son adresse stable sur le territoire français. Il en conclut qu'il présente toutes les garanties de représentation pour être assigné à résidence.
M. Le Préfet [B] fait valoir que M. [H] ne dispose pas de garantie de représentation propre à prévenir le risque de soustraction a la mesure d'éloignement dès lors que bien qu'il détient une carte d'identité polonaise en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. Il souligne que si le requérant déclare dans son recours une adresse de domicile sur le département de la Haute-Savoie, il a déclaré lors de son audition vivre chez son ex-compagne sans toutefois en apporter la preuve ou être en possession d'une attestation de domicile accompagnée du justificatif d'identité de la personne qui l'héberge. Il relève qu'en tout état de cause, l'attestation de domicile a été produite postérieurement à sa décision et que l'adresse déclarée est celle de son ex-compagne avec laquelle il est divorcé et qui a signalé des violences conjugales a son égard.
Il ajoute que l'intéressé ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine.
Sur ce,
L'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'».
En l'espèce, M. [H] est dans l'incapacité de justifier qu'il vivrait en France depuis 15 ans, ne produisant aucune pièce au soutien de son affirmation à ce sujet. Cette affirmation n'est d'ailleurs pas confirmé par les déclarations de Mme [I] qui indique uniquement': «'nous habitons ensemble'», sans autre précision. Or, cet hébergement est désormais remis en cause par le contexte de violences graves au sein du couple, même si Mme [I] a déclaré retirer sa plainte, et ne peut dès lors constituer une garantie de représentation propre à garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il importe de préciser que l'attestation d'hébergement produite au soutien de la demande d'assignation à résidence, si elle émane d'un tiers, correspond à l'adresse de Mme [I]. Dans ces conditions, une assignation à résidence à cette adresse n'est pas envisageable.
Il s'ensuit que M. Le Préfet [B] a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé. La mesure de contrainte n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité interne, est également confirmée.
Sur le moyen de légalité interne pris de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public':
M.