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Cour d'appel, retentions, 16 juillet 2026 — n° 26/05600

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours est-elle justifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

L'administration doit exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement de l'étranger retenu, mais n'est tenue que d'une obligation de moyens vis-à-vis des autorités consulaires. La prolongation de la rétention est possible si les diligences sont établies et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent, notamment lorsque l'étranger n'a pas encore été auditionné par les autorités consulaires.

Faits clés

  • M. [I] [H], ressortissant gambien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 14 juin 2026.
  • Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et une nouvelle demande a été déclarée irrecevable le 26 juin 2026.
  • La préfecture a saisi les autorités gambiennes dès le 15 juin 2026 pour obtenir un laissez-passer consulaire.
  • L'ambassade gambienne a proposé trois dates d'audition, mais aucun créneau n'a pu être établi en raison de leur proximité.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans a été prise et notifiée à M. [I] [H] le 14 juin 2026. Par décision en date du 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026. Par ordonnance du 18 juin 2026, confirmée en appel le 20 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 10 juillet 2026, reçue le 12 juillet 2026 à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juillet 2026 à 14 heures 45, a fait droit à cette requête. M. [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 11 heures 29, en faisant valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au cours des soixante prochains jours. M. [I] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [I] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [I] [H] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [I] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.  Sur la prolongation de la rétention L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [I] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA confirmée par la CNDA le 28 août 2023 et que sa nouvelle demande d'asile a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 26 juin 2026, notifiée à l'intéressé le 7 juillet 2026. Elle indique qu'elle a saisi les autorités gambiennes dès le 15 juin 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire et que le consulat a proposé plusieurs rendez-vous afin d'auditionner M. [I] [H] mais qu'aucun créneau n'a pu être établi, de sorte qu'elle a relancé les autorités gambiennes. Il ressort des pièces de la procédure, que la préfecture du Rhône a adressé aux autorités gambiennes, dès le 15 juin 2026, les éléments relatifs à M. [I] [H] aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, que le 19 juin suivant l'ambassade gambienne a proposé trois dates d'audition auxquelles il n'a pu être donné suite compte tenu de leur proximité, et que la préfecture du Rhône a ainsi demandé de nouveaux créneaux par e-mails des 24 juin 2026 et 8 juillet 2026. Les diligences effectuées par la préfecture du Rhône sont donc établies, étant souligné que le préfet n'est tenu à ce titre que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires. L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. Quant aux perspectives raisonnables d'éloignement dont M. [I] [H] invoque l'absence, elles ne sauraient être sérieusement contestées à ce stade, alors même que M. [I] [H] n'a pas encore été entendu par les autorités gambiennes qui ne l'ont donc pas refusé comme ressortissant. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Viviane LE GALL

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative au-delà de 30 jours ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, la préfecture avait saisi les autorités gambiennes et relancé, mais l'audition n'avait pas encore eu lieu.
L'administration doit-elle obtenir un laissez-passer consulaire pour me maintenir en rétention ?
Non, l'administration n'a qu'une obligation de moyens : elle doit entreprendre toutes les démarches utiles, mais ne peut contraindre les autorités consulaires. En l'espèce, la préfecture avait demandé un laissez-passer dès le 15 juin 2026 et relancé, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si mon pays ne délivre pas de laissez-passer rapidement ?
Pas nécessairement. Tant que les autorités consulaires n'ont pas refusé de vous reconnaître comme ressortissant et que l'administration continue ses diligences, la rétention peut être prolongée. Dans cette affaire, l'audition n'avait pas encore eu lieu, donc les perspectives d'éloignement existaient.
Qu'est-ce que l'obligation de moyens de la préfecture en matière de rétention ?
L'obligation de moyens signifie que la préfecture doit faire tout son possible pour organiser l'éloignement, mais sans garantie de résultat. Elle doit notamment saisir les autorités consulaires, relancer si nécessaire, et justifier de ses démarches. En l'espèce, les e-mails des 24 juin et 8 juillet 2026 ont été considérés comme des diligences suffisantes.
Combien de temps maximum peut durer la rétention administrative ?
La durée maximale de rétention est de 90 jours (30 jours initiaux + deux prolongations de 30 jours chacune). Dans cette affaire, il s'agissait de la deuxième prolongation, portant la durée totale à 60 jours, et le juge a confirmé la prolongation.
Que faire si je pense que la préfecture n'a pas fait assez de diligences ?
Vous pouvez contester la prolongation en appel en démontrant que l'administration n'a pas accompli les démarches nécessaires. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas précisé d'autre diligence utile, et les démarches de la préfecture ont été jugées suffisantes.
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