Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 17 juillet 2026 — n° 26/05640

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence de diligences suffisantes de l'administration pour organiser l'éloignement dans les quatre premiers jours de la rétention constitue-t-elle une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut être rejeté sans audience s'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. L'administration dispose d'un délai de 96 heures pour engager des diligences, et le simple fait de ne pas avoir obtenu de réponse consulaire dans ce délai ne constitue pas une insuffisance de diligences.

Faits clés

  • M. [D] [C], ressortissant tunisien, a été condamné à une interdiction définitive du territoire national le 11 mai 2026.
  • Le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son placement en rétention administrative le 11 juillet 2026.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention pour 26 jours le 15 juillet 2026.
  • M. [C] a interjeté appel le 16 juillet 2026, invoquant l'absence de diligences de la préfecture pour organiser son départ dans les quatre premiers jours.
  • L'administration a engagé des démarches dès le placement pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes.

Articles cités

article L.554-1 devenu L.741-3 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article L.743-23 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article R.743-11 du CESEDA article R.743-15 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 11 mai 2026, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [D] [C] à une interdiction définitive du territoire national. Le 11 juillet 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 15 juillet 2026 à 17 heures 56, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 16 juillet 2026 à 9 heures 54, [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [D] [C] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. Que par ailleurs, aucun passage EURODAC n'a été effectué afin d'effectuer des diligences au regard du Règlement DUBLIN ». Par courriel adressé le 16 juillet 2026 à 10 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L 743-21, L 743-23 et R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. Vu l'absence d'observations formées par les parties.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel d'[D] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [D] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire de la part des autorités consulaires tunisiennes; que l'intéressé a été reconnu le 13 juin 2024 par les autorités tunisiennes comme étant l'un de leurs ressortissants ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il n'est par ailleurs pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités tunisiennes. Il existe donc des perspectives raisonnables éloignement. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Muriel BLIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle pour obtenir la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention qui justifierait une remise en liberté. Dans cette affaire, l'absence de diligences alléguée n'a pas été considérée comme une circonstance nouvelle car l'administration avait déjà engagé des démarches.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit justifier des diligences entreprises pour organiser l'éloignement. En l'espèce, elle a démontré avoir sollicité un laissez-passer consulaire dès le placement, ce qui a été jugé suffisant dans le délai de 96 heures.
Que faire si la préfecture n'a pas fait assez de démarches pour mon expulsion ?
Vous pouvez invoquer l'insuffisance de diligences devant le juge, mais il faut démontrer une carence précise. Dans cette décision, le simple fait de ne pas avoir obtenu de réponse consulaire en 4 jours n'a pas été retenu comme une insuffisance.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe. Le magistrat peut rejeter l'appel sans audience s'il n'y a pas de circonstance nouvelle, comme cela a été le cas ici.
Puis-je être libéré si les autorités consulaires ne répondent pas ?
Non, l'absence de réponse des autorités consulaires dans un délai très court ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée, car l'administration ne peut pas présumer de l'absence de réponse.
Quels sont les délais pour organiser mon départ pendant la rétention ?
L'administration dispose de 48 à 96 heures pour engager des diligences avant de demander la prolongation. Dans cette affaire, le juge a estimé que ce délai ne permettait pas d'autres démarches que celles déjà effectuées.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.