MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le premier moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant des garanties de représentation, en ce que M. [P] [U] réside à [Localité 6] avec sa compagne et leurs deux enfants qui ont tous trois la nationalité italienne, qu'il subvient aux besoins de sa famille en travaillant, et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen vivant en France. Il précise que son identité ne fait aucun doute, ayant été éloigné vers l'Algérie en 2021, et que le risque de fuite est inexistant.
Or, dans son arrêté de placement en rétention, le préfet de la Loire a relevé que M. [P] [U] présentait une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2026 pour des faits de violences sur personne exerçant une activité de sécurité, menace de crime ou de délit sur personne exerçant une activité de sécurité, usage de stupéfiants, en ce qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 9 février 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement, et en ce qu'il est défavorablement connu pour divers autres faits commis entre 2021 et 2024 dont la liste est mentionnée dans l'arrêté.
Il a également relevé qu'il ne détenait qu'une copie du passeport de M. [P] [U] et que, si ce dernier déclarait dans son audition du 9 juillet 2026 être en concubinage et avoir deux enfants à charge, il n'en justifiait pas.
Il résulte donc de cette motivation, que le préfet a caractérisé le risque de soustraction et a également tenu compte de la situation familiale de l'intéressé, au regard des éléments dont il disposait au jour où il a édicté cet arrêté de placement en rétention. Cet arrêté n'est donc pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le placement en rétention ne présente pas un caractère disproportionné.
Les justificatifs (bail, quittances de loyer, attestation de concubinage notoire, copie des actes de naissance de ses deux enfants) que produit M. [P] [U] postérieurement à l'arrêté contesté sont sans effet pour vérifier l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, laquelle s'examine au regard des éléments dont disposait l'autorité administrative lorsqu'elle a pris cet arrêté de placement en rétention.
Quant à la requête en prolongation, M. [P] [U] n'a pas remis l'original de son passeport, de sorte qu'une assignation à résidence ne saurait être substituée à la mesure de rétention.
Ce premier moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que :
'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'
En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] fait valoir que celui-ci vit à [Localité 6] dans son logement personnel avec sa compagne, rencontrée en 2022, et leurs deux enfants, qu'il subvient aux besoins de la famille en travaillant, que sa compagne et leurs enfants sont de nationalité italienne et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen résidant en France. Il souligne que le premier juge n'a pas statué sur ce moyen.
M. [P] [U] produit aux débats une attestation de concubinage notoire avec Mme [W] [L] en date du 6 décembre 2022, un bail à leurs deux noms en date du 8 octobre 2022 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], les quittances de loyer des mois de mai et juin 2026 à leurs deux noms pour ce même logement, ainsi que les copies de actes de naissance de leurs deux enfants nés en 2023 et 2025.
Or, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de son enfant.
Si la mesure d'éloignement peut, le cas échéant, porter atteinte à la vie privée et familiale, le juge judiciaire, qui n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, n'est pas compétent pour statuer sur l'opportunité de cette mesure, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Devant le juge judiciaire, les pièces produites par M. [P] [U] pourraient éventuellement fonder une demande de liberté en vue d'une assignation à résidence, sous réserve que M. [P] [U] remette également aux autorités administratives l'original de son passeport.
Ce second moyen ne peut donc davantage prospérer.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS