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Cour d'appel, retentions, 16 juillet 2026 — n° 26/05604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière, père d'enfants européens, est-il disproportionné au regard de sa vie privée et familiale ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ni aux droits de l'enfant. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur l'opportunité de la mesure d'éloignement, qui relève du juge administratif.

Faits clés

  • M. [P] [U] est de nationalité algérienne, né le 12 septembre 1992.
  • Il vit en concubinage avec une ressortissante italienne et a deux enfants nés en 2023 et 2025.
  • Il dispose d'un logement personnel à [Localité 6] et subvient aux besoins de sa famille.
  • Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans lui a été notifiée le 10 juillet 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans a été notifiée à M. [P] [U] le 10 juillet 2026 par le préfet de la [Localité 4]. Par décision en date du 10 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2026. Suivant requête du 11 juillet 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juillet 2026 à 15 heure 11, M. [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 13 juillet 2026, reçue le 13 juillet 2026 à 14 heures 18, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juillet 2026 à 13 heures 27, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête de M. [P] [U], ' déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [U], ' ordonné en conséquence le maintien de M. [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [U], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours. M. [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 juillet 2026 à 12 heures 28, en faisant valoir d'une part, que le placement en rétention présente un caractère disproportionné de sorte que la décision du juge est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'autre part, que l'ordonnance contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, moyen sur lequel le premier juge n'a pas statué. M. [P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2026 à 10 heures 30. M. [P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] [U] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [P] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le premier moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant des garanties de représentation, en ce que M. [P] [U] réside à [Localité 6] avec sa compagne et leurs deux enfants qui ont tous trois la nationalité italienne, qu'il subvient aux besoins de sa famille en travaillant, et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen vivant en France. Il précise que son identité ne fait aucun doute, ayant été éloigné vers l'Algérie en 2021, et que le risque de fuite est inexistant. Or, dans son arrêté de placement en rétention, le préfet de la Loire a relevé que M. [P] [U] présentait une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été placé en garde à vue le 9 juillet 2026 pour des faits de violences sur personne exerçant une activité de sécurité, menace de crime ou de délit sur personne exerçant une activité de sécurité, usage de stupéfiants, en ce qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 9 février 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement, et en ce qu'il est défavorablement connu pour divers autres faits commis entre 2021 et 2024 dont la liste est mentionnée dans l'arrêté. Il a également relevé qu'il ne détenait qu'une copie du passeport de M. [P] [U] et que, si ce dernier déclarait dans son audition du 9 juillet 2026 être en concubinage et avoir deux enfants à charge, il n'en justifiait pas. Il résulte donc de cette motivation, que le préfet a caractérisé le risque de soustraction et a également tenu compte de la situation familiale de l'intéressé, au regard des éléments dont il disposait au jour où il a édicté cet arrêté de placement en rétention. Cet arrêté n'est donc pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le placement en rétention ne présente pas un caractère disproportionné. Les justificatifs (bail, quittances de loyer, attestation de concubinage notoire, copie des actes de naissance de ses deux enfants) que produit M. [P] [U] postérieurement à l'arrêté contesté sont sans effet pour vérifier l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, laquelle s'examine au regard des éléments dont disposait l'autorité administrative lorsqu'elle a pris cet arrêté de placement en rétention. Quant à la requête en prolongation, M. [P] [U] n'a pas remis l'original de son passeport, de sorte qu'une assignation à résidence ne saurait être substituée à la mesure de rétention. Ce premier moyen ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' En l'espèce, le conseil de M. [P] [U] fait valoir que celui-ci vit à [Localité 6] dans son logement personnel avec sa compagne, rencontrée en 2022, et leurs deux enfants, qu'il subvient aux besoins de la famille en travaillant, que sa compagne et leurs enfants sont de nationalité italienne et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant européen résidant en France. Il souligne que le premier juge n'a pas statué sur ce moyen. M. [P] [U] produit aux débats une attestation de concubinage notoire avec Mme [W] [L] en date du 6 décembre 2022, un bail à leurs deux noms en date du 8 octobre 2022 pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], les quittances de loyer des mois de mai et juin 2026 à leurs deux noms pour ce même logement, ainsi que les copies de actes de naissance de leurs deux enfants nés en 2023 et 2025. Or, il convient de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni aux droits de son enfant. Si la mesure d'éloignement peut, le cas échéant, porter atteinte à la vie privée et familiale, le juge judiciaire, qui n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, n'est pas compétent pour statuer sur l'opportunité de cette mesure, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Devant le juge judiciaire, les pièces produites par M. [P] [U] pourraient éventuellement fonder une demande de liberté en vue d'une assignation à résidence, sous réserve que M. [P] [U] remette également aux autorités administratives l'original de son passeport. Ce second moyen ne peut donc davantage prospérer. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Viviane LE GALL

Questions fréquentes

Puis-je être placé en rétention administrative si je suis père d'enfants européens ?
Oui, le placement en rétention est possible même si vous êtes parent d'enfants européens, car la rétention est une mesure limitée dans le temps qui ne porte pas nécessairement une atteinte disproportionnée à votre vie familiale. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour annuler l'obligation de quitter le territoire, mais vous pouvez demander une assignation à résidence si vous remettez votre passeport.
Le juge judiciaire peut-il annuler une OQTF pour des raisons familiales ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité ou l'opportunité de l'obligation de quitter le territoire français. Cette compétence relève du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut que contrôler la régularité de la procédure de rétention et la proportionnalité de la mesure de rétention elle-même.
Quels documents dois-je fournir pour prouver ma vie familiale en France ?
Pour prouver votre vie familiale, vous pouvez fournir une attestation de concubinage notoire, un bail au nom du couple, des quittances de loyer, les actes de naissance de vos enfants, et tout document établissant votre vie commune et votre contribution aux besoins de la famille.
Puis-je obtenir une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Oui, vous pouvez demander une assignation à résidence si vous remettez l'original de votre passeport aux autorités administratives. Le juge judiciaire peut ordonner cette mesure si les conditions sont remplies, notamment si vous présentez des garanties de représentation suffisantes.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La rétention administrative peut être prolongée par le juge pour une durée maximale de 26 jours renouvelable, dans la limite de 90 jours. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours a été confirmée.
Le fait d'avoir des enfants européens protège-t-il de l'éloignement ?
Avoir des enfants européens ne protège pas automatiquement de l'éloignement. La décision d'éloignement relève du préfet et du juge administratif. Cependant, cela peut être un élément pour demander une assignation à résidence ou contester la proportionnalité de la rétention devant le juge judiciaire.
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