GREFFIÈRE : Delphine SCHUFT
DÉBATS :
À l'audience publique du 03 juillet 2026, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 03 juillet 2026 à 14 h 00 et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 et signée par Claire BERAUD, déléguée par le premier président, et Delphine SCHUFT, greffière ;
* * *
Par décision du 10 juin 2026 la directrice de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, l'admission en urgence en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [E] [N] [V] à la demande de sa mère, Mme [B] [O] [P] et au vu du certificat médical établi le 9 juin 2026 par le docteur [W] [K], médecin au groupe hospitalier Est Réunion.
Par décision du 12 juin 2026, la directrice de l'EPSMR a maintenu les soins psychiatriques.
Par requête du 15 juin 2026, la directrice de l'EPSMR a régulièrement saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 16 juin 2026, ce magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 24 juin 2026, M. [N] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.
Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
- certificat médical initial portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence établi le 9 juin 2026 par le docteur [W] [K], médecin au groupe hospitalier Est Réunion
- certificat médical de 24 heures du 10 juin 2026 par le docteur [M] [C]
- certificat médical de 72 heures en date du 12 juin 2026 du docteur [D] [R],
- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2026 du docteur [M] [C]
- certificat de situation pour la procédure en appel du 2 juillet 2026 du docteur [M] [C].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 juillet 2026 tenue à la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.
L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
M. [N] [V] a comparu assisté de son conseil et a déclaré avoir fait semblant de souffrir d'un trouble mental pour être extrait de sa cellule familiale et pouvoir dénoncer des faits d'agression sexuelle dont il a été victime. Il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation tout en indiquant avoir l'intention de se soigner.
Mme [B] [O] [P] a comparu et a indiqué qu'elle constatait que l'état de son fils s'était amélioré avec le traitement et le suivi, souhaite que l'hospitalisation sans consentement puisse prendre fin mais à condition que le suivi et le traitement se poursuivent et que toute nouvelle situation de crise soit évitée.
L'avocat de M. [N] [V] fait valoir qu'il ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il relève que le dernier certificat conclut au maintien de l'hospitalisation mais qu'une permission de sortie est prévue ce week end et qu'une sortie dans les prochaines semaines pourraient être envisageable. Dans ces conditions, il dit s'en rapporter à la décision de la cour d'appel.
Le ministère public requiert à l'audience le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré le jour même à 14 heures par mise à disposition de la décision au greffe.