MOTIFS
Il est constant que postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, les consorts [F] ont mis en oeuvre la clause de différend en adressant le 23 septembre 2019 à M. [T] une proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel, que celui-ci a refusé le 2 décembre 2019.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées.
I- Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé
A/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Par acte du 5 juin 2018, les consorts [F] ont assigné M. [B] [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger que la cession des titres dont ils sont titulaires dans le capital de la société Aspen Compagnie était parfaite, d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 250 000 euros, de l'enjoindre de signer l'ensemble des actes prévus au compromis de cession du 16 février 2017, d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 55 000 euros au titre du préjudice fiscal.
Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a dit que le compromis de vente du 16 février 2017 était caduc et rejeté en conséquence les prétentions des consorts [F].
Sur recours de ces derniers, par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non respect de la clause de conciliation préalable.
Postérieurement à cet arrêt, il est constant qu'en date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une proposition de négociation à M. [T] en vue de rechercher un accord transactionnel ; le 2 décembre 2019, ce dernier les a informés qu'une tentative de négociation serait vaine.
Par acte du 20 avril 2022, les consorts [F] l'ont à nouveau assigné devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger qu'il avait fait échec à la levée de la condition suspensive du financement prévu à l'article 4 du compromis du 16 février 2017, qu'il avait passé aveu judiciaire de son échec délibéré dans l'exécution de la clause suspensive de financement de ce compromis et qu'il avait manqué à son obligation d'acquérir les parts sociales des consorts [F].
Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer solidairement les sommes de 190 174 euros à titre de dommages et intérêts pour ce manquement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de désorganisation de vie et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Dans cette nouvelle instance, les parties sont les mêmes : les consorts [F] en demande et M. [T] en défense ; elles sont prises dans leur même qualité que précédemment.
Toutefois, l'objet des demandes n'est pas identique : dans la première, les consorts [F] avaient réclamé l'exécution forcée en nature du protocole du 16 février 2017 tandis qu'aux termes de la seconde, ils sollicitent la réparation du préjudice subi du fait de son inexécution.
Leurs fondements juridiques sont distincts puisque dans un cas, la demande repose sur l'article 1221 du Code civil tandis que dans l'autre, elle est fondée sur les articles 1231 et suivants du même code.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée.
B/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, le même délai s'applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l'espèce, la date butoir de réalisation des conditions suspensives du protocole était fixée par l'article 4 du contrat au 14 avril 2017, l'acte devenant de plein droit nul et de nul effet après cette date sans qu'il soit nécessaire de mettre le cessionnaire en demeure. Il en découle qu'à cette date, les consorts [F] ont eu connaissance du dommage né du défaut de levée de la condition suspensive tenant au financement de l'acquisition des parts sociales de la société Aspen par M. [W].
Ces derniers affirment que des négociations se seraient poursuivies après le 14 avril 2017 et jusqu'au 19 avril 2018, date à laquelle M. [T] aurait définitivement refusé de signer l'acte de cession, ce qui constituerait le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre.
Toutefois, ils n'apportent pas la preuve que M. [T] ait renoncé au bénéfice de la clause comme cela était expressément prévu dans le protocole ; au contraire, dans les échanges de correspondance qui ont suivi le 14 avril 2017, ce dernier s'en est prévalu.
Ils n'établissent pas plus que contrairement au premier protocole du 15 juin 2016, les parties auraient convenu d'une prorogation de la date butoir de réalisation des conditions suspensives fixée dans le protocole du 14 février 2017, ce qui aurait déplacé d'autant le point de départ du délai de prescription. Des échanges ont eu lieu après le 14 avril 2017 mais sans qu'ils constituent les indices précis et concordants d'une telle prorogation :
Ainsi, par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de signature du compromis au 7 février 2018 ; par lettres des 15 et 19 mars 2018, ils ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Enfin, par lettre du 4 avril 2018, ils l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions.
Ces démarches ainsi que les réponses données par Monsieur [T] ne traduisent pas l'existence d'un accord entre les parties pour prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives fixées par le protocole ; au demeurant dans sa réponse à cette mise en demeure, M. [T] se prévaut de la caducité du protocole du 14 février 2017.
Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 14 avril 2017 ; les consorts [F] ne justifient pas d'un acte interruptif de prescription intervenu avant le 14 avril 2022 ; l'assignation de M.