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Cour d'appel, 5ème chambre, 15 juillet 2026 — n° 24/01185

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de différend prévue dans un protocole de cession de parts sociales a-t-elle été respectée, rendant irrecevables les demandes des cédants ?

Principe retenu

La clause de différend stipulait qu'en cas de désaccord sur le prix de cession des parts restantes, les parties devaient engager une nouvelle négociation avant toute action en justice. La cour a jugé que la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 avait respecté cette clause, rendant irrecevables les demandes des consorts F. en paiement du solde du prix.

Faits clés

  • Protocole du 15 juin 2016 prévoyant la cession de parts sociales d'Aspen Compagnie à M. [T] avec une promesse synallagmatique de vente au 31 décembre 2021 pour 750 parts en nue-propriété.
  • Clause de différend imposant une nouvelle négociation en cas de désaccord sur le prix.
  • Nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 entre les parties.
  • Demandes des consorts [F] en paiement du solde du prix de cession et dommages-intérêts.
  • Demandes reconventionnelles de M. [T] rejetées en première instance.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La société Aspen Compagnie, fondée par les consorts [F], a pour activité la détention de participations au sein de deux filiales, la Manufacture Française de Literie, ci-après dénommée MFL, et la Société Colmarienne de Literie, ayant pour activité respective la fabrication de matelas, cadres de lit et sommiers, et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de literie. M. [T] est associé et directeur commercial de la société Robusta RG, de droit suisse. Au mois de janvier 2015, M. [T] s'est rapproché des consorts [F] afin de conclure un partenariat ayant pour objet la fabrication des produits de conception Robusta au sein de l'Union Européenne. M. [F] avait pour objectif, avec ce partenariat, de céder à M. [T] en nom propre ou indépendamment de la société Robusta, ses participations au capital de la société d'Aspen Compagnie. Par un premier protocole du 15 juin 2016, les parties ont convenu de la cession de l'intégralité des parts sociales de la société Aspen Compagnie et de l'immeuble de la société des Granges au profit de M. [T]. Le prix et l'objet de l'acquisition étaient les suivants : -1 750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en pleine propriété au prix de 1 050 000 euros, -750 des 2 500 parts sociales de la société Aspen, en usufruit temporaire au prix de 103 500 euros, M. [F] conservant 750 de ces 2 500 parts sociales en nue-propriété avec une promesse synallagmatique de vente au 31 décembre 2021 pour un prix de 346 500 euros, -achat du bâtiment détenu par la société des Granges au prix de 500 000 euros. Le prix global était de 2 000 000 d'euros. Les conditions suspensives étaient les suivantes : Obtention d'un financement par le cessionnaire pour un montant total de 1.300.000 euros, incluant l'acquisition à terme de la nue-propriété des 750 parts sociales, au taux maximum de 3,5 % remboursable sur une durée maximum de sept ans, aux fins de financer l'acquisition des titres de la société, obtention d'un prêt par la société Aspen Compagnie pour un montant total de 500.000 euros, au taux maximum de 3 % remboursable sur une durée maximum de quinze ans, aux fins de financer l'acquisition de l'immobilier de la société des Granges, obtention de l'accord de la franchise [Adresse 3] quant à la poursuite du contrat de franchise. Par deux avenants des 27 septembre 2016 et 22 novembre 2016, la date de réalisation des conditions suspensives a été décalée au 31 janvier 2017. Par un second protocole du 16 février 2017, nommé 'compromis de cession et d'acquisition de titres sous conditions suspensives', les parties se sont accordées pour réduire le prix initialement convenu pour ladite acquisition : 1 250 000 euros au lieu de 1 500 000 euros, tandis que l'immeuble appartenant à la société des Granges était écarté de l'accord.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est constant que postérieurement à l'arrêt du 18 septembre 2019, les consorts [F] ont mis en oeuvre la clause de différend en adressant le 23 septembre 2019 à M. [T] une proposition de négociation en vue de rechercher un accord transactionnel, que celui-ci a refusé le 2 décembre 2019. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées. I- Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé A/ sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Par acte du 5 juin 2018, les consorts [F] ont assigné M. [B] [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger que la cession des titres dont ils sont titulaires dans le capital de la société Aspen Compagnie était parfaite, d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 250 000 euros, de l'enjoindre de signer l'ensemble des actes prévus au compromis de cession du 16 février 2017, d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 55 000 euros au titre du préjudice fiscal. Par jugement du 18 septembre 2018, ce tribunal a dit que le compromis de vente du 16 février 2017 était caduc et rejeté en conséquence les prétentions des consorts [F]. Sur recours de ces derniers, par arrêt du 18 septembre 2019, la cour d'appel de Nancy a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré la demande des consorts [F] irrecevable pour non respect de la clause de conciliation préalable. Postérieurement à cet arrêt, il est constant qu'en date du 23 septembre 2019, les consorts [F] ont formulé une proposition de négociation à M. [T] en vue de rechercher un accord transactionnel ; le 2 décembre 2019, ce dernier les a informés qu'une tentative de négociation serait vaine. Par acte du 20 avril 2022, les consorts [F] l'ont à nouveau assigné devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de faire dire et juger qu'il avait fait échec à la levée de la condition suspensive du financement prévu à l'article 4 du compromis du 16 février 2017, qu'il avait passé aveu judiciaire de son échec délibéré dans l'exécution de la clause suspensive de financement de ce compromis et qu'il avait manqué à son obligation d'acquérir les parts sociales des consorts [F]. Ils ont sollicité sa condamnation à leur payer solidairement les sommes de 190 174 euros à titre de dommages et intérêts pour ce manquement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de désorganisation de vie et 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Dans cette nouvelle instance, les parties sont les mêmes : les consorts [F] en demande et M. [T] en défense ; elles sont prises dans leur même qualité que précédemment. Toutefois, l'objet des demandes n'est pas identique : dans la première, les consorts [F] avaient réclamé l'exécution forcée en nature du protocole du 16 février 2017 tandis qu'aux termes de la seconde, ils sollicitent la réparation du préjudice subi du fait de son inexécution. Leurs fondements juridiques sont distincts puisque dans un cas, la demande repose sur l'article 1221 du Code civil tandis que dans l'autre, elle est fondée sur les articles 1231 et suivants du même code. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée. B/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, le même délai s'applique aux actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En l'espèce, la date butoir de réalisation des conditions suspensives du protocole était fixée par l'article 4 du contrat au 14 avril 2017, l'acte devenant de plein droit nul et de nul effet après cette date sans qu'il soit nécessaire de mettre le cessionnaire en demeure. Il en découle qu'à cette date, les consorts [F] ont eu connaissance du dommage né du défaut de levée de la condition suspensive tenant au financement de l'acquisition des parts sociales de la société Aspen par M. [W]. Ces derniers affirment que des négociations se seraient poursuivies après le 14 avril 2017 et jusqu'au 19 avril 2018, date à laquelle M. [T] aurait définitivement refusé de signer l'acte de cession, ce qui constituerait le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre. Toutefois, ils n'apportent pas la preuve que M. [T] ait renoncé au bénéfice de la clause comme cela était expressément prévu dans le protocole ; au contraire, dans les échanges de correspondance qui ont suivi le 14 avril 2017, ce dernier s'en est prévalu. Ils n'établissent pas plus que contrairement au premier protocole du 15 juin 2016, les parties auraient convenu d'une prorogation de la date butoir de réalisation des conditions suspensives fixée dans le protocole du 14 février 2017, ce qui aurait déplacé d'autant le point de départ du délai de prescription. Des échanges ont eu lieu après le 14 avril 2017 mais sans qu'ils constituent les indices précis et concordants d'une telle prorogation : Ainsi, par courriel du 2 février 2018, les consorts [F] ont donné une date butoir de signature du compromis au 7 février 2018 ; par lettres des 15 et 19 mars 2018, ils ont demandé à M. [T] de procéder à la signature des actes de cession au cabinet Exco Nexiom, cabinet d'expert-comptable de la société MFL, conformément au compromis, ce à quoi il n'a pas déféré. Enfin, par lettre du 4 avril 2018, ils l'ont mis en demeure de se présenter le 19 avril 2018 au cabinet Exco Nexiom afin de procéder à la signature des ordres de mouvements des actions. Ces démarches ainsi que les réponses données par Monsieur [T] ne traduisent pas l'existence d'un accord entre les parties pour prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives fixées par le protocole ; au demeurant dans sa réponse à cette mise en demeure, M. [T] se prévaut de la caducité du protocole du 14 février 2017. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe donc au 14 avril 2017 ; les consorts [F] ne justifient pas d'un acte interruptif de prescription intervenu avant le 14 avril 2022 ; l'assignation de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a jugé que les dispositions de la clause de différend avaient été respectées suite à la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 et débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] à l'encontre de M. [B] [T] irrecevables ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [A] [F] et Madame [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de différend dans un contrat de cession de parts ?
Une clause de différend est une stipulation contractuelle qui impose aux parties de tenter une négociation amiable avant d'engager une action en justice. Dans cette affaire, le protocole du 15 juin 2016 prévoyait qu'en cas de désaccord sur le prix de cession des parts restantes, les parties devaient entamer une nouvelle négociation.
Que se passe-t-il si une clause de différend n'est pas respectée ?
Si une clause de différend n'est pas respectée, les demandes en justice peuvent être déclarées irrecevables. En l'espèce, la cour a jugé que la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 avait respecté la clause, mais si elle ne l'avait pas été, les demandes des consorts [F] auraient pu être irrecevables.
Puis-je saisir le tribunal sans avoir négocié d'abord ?
Non, si votre contrat contient une clause de différend, vous devez d'abord tenter une négociation amiable. Dans cette décision, la cour a confirmé que la clause avait été respectée, mais si vous saisissez le tribunal sans avoir négocié, vos demandes risquent d'être déclarées irrecevables.
Quels sont les effets d'une clause de différend sur les demandes en justice ?
Une clause de différend peut rendre irrecevables les demandes en justice si elle n'est pas respectée. Dans cette affaire, les demandes des consorts [F] ont été déclarées irrecevables car la clause avait été respectée, mais le sens est que le non-respect entraîne l'irrecevabilité.
Comment prouver que la clause de différend a été respectée ?
Il faut démontrer qu'une négociation a effectivement eu lieu. En l'espèce, la cour a considéré que la nouvelle négociation entamée le 23 septembre 2019 constituait une exécution de la clause. Des échanges de courriers, réunions ou tout autre élément de preuve peuvent être utilisés.
Les cédants peuvent-ils réclamer le paiement du solde du prix sans nouvelle négociation ?
Non, si le contrat prévoit une clause de différend, les cédants doivent d'abord négocier. Dans cette affaire, les consorts [F] ont été déboutés car la clause avait été respectée, mais s'ils n'avaient pas négocié, leurs demandes auraient été irrecevables.
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