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Cour d'appel, 5ème chambre, 15 juillet 2026 — n° 24/02643

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une cour d'appel peut-elle orienter une affaire en audience de règlement amiable avant de statuer sur le fond d'un litige entre associés et cogérants d'une EARL ?

Principe retenu

L'audience de règlement amiable (ARA) est une mesure d'administration judiciaire qui permet aux parties, assistées de leurs avocats et encadrées par un juge, de rechercher une solution amiable à leur différend. Elle est privilégiée lorsque les parties sont liées par des relations personnelles et professionnelles durables et que le conflit a dégradé leurs liens. Cette mesure interrompt le délai de péremption de l'instance.

Faits clés

  • M. [U] [Q] et M. [R] [Q] sont frères, associés égalitaires à 45% chacun et cogérants de l'EARL Des Flamands.
  • Mme [K] [Q] détient 10% des parts et est également cogérante.
  • Les parties sont également associées dans quatre autres sociétés.
  • Le litige porte sur des désaccords de gestion et des tensions personnelles entre les frères.
  • La cour d'appel a estimé que la complexité des relations et les enjeux justifient une tentative de règlement amiable.

Articles cités

article 1532-2 du code de procédure civile article 1532 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le groupement agricole d'exploitation en commun Des Flamands, devenu entreprise à responsabilité limitée le 30 novembre 2000, a été créé le 30 décembre 1997 par les consorts [M], et a pour objet social l'exercie d'activités réputées agricoles. Par acte authentique du 17 février 2006, les consorts [M] ont cédé leurs parts sociales à Monsieur [U] [Q], devenant également gérant, et à Mme [K] [Q], son épouse. Par assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2010, il a été décidé, à l'unanimité, de l'entrée de Monsieur [R] [Q], en qualité d'associé, et de la cession d'une partie des parts sociales détenues par Madame [K] [Q] à Monsieur [R] [Q]. Par assemblée générale extraordinaire du 31 août 2017, Monsieur [R] [Q] a obtenu la qualité de co-gérant. Monsieur [U] [Q] et Monsieur [R] [Q] étaient ainsi associés égalitaires à hauteur de 45 % chacun, et co-gérants de L'EARL Des Flamands, et Madame [K] [S] épouse [Q] de 10%. Par ailleurs, Monsieur [R] [Q] et Monsieur [U] [Q] sont associés dans quatre autres sociétés à vocation de production agricole (la SCEA De Gevilait, la SEP Agromi, L'EARL De Gironville, L'EARL Des Charrons) et quatre sociétés de prestations de services (la SARL NDF, la SARL Meuse Compost, la SARL Energia et la SARL CRTP). Par exploit du 18 octobre 2023, L'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q], ont saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de dissolution anticipée de la société, en invoquant une grave mésentente entre les associés qui paralyse le fonctionnement de ladite société. Par jugement, rendu contradictoirement le 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : -Débouté l'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] épouse [Q] de l'ensemble de leurs demandes, -Rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision, -Condamné l'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] épouse [Q] aux dépens, -Condamné l'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] épouse [Q] à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande de dissolution anticipée de la société Des Flamands, le tribunal a retenu qu'il existait une mésentente certaine entre Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] et Monsieur [R] [Q], ce qu'accréditaient différentes plaintes de Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] auprès des services de gendarmerie à l'encontre de Monsieur [R] [Q], des échanges de courriers officiels entre leurs avocats respectifs et des différentes procédures judiciaires en cours. Concernant la paralysie de la société et sa mise en péril, le premier juge a constaté que la société Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] avaient nécessairement accès au compte courant de l'EARL, qu'il leur était possible d'effectuer des opérations auprès de la BNP et qu'aucun détournement des courriers de la société Des Flamands par Monsieur[R] [Q] n'était établi. Ensuite le tribunal a relevé qu'il existait un désaccord entre les parties quant à l'activité, objet social de la société Des Flamands, à savoir initialement l'élevage d'autres bovins et de buffles, laquelle avait cessé en 2017, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] souhaitant reprendre une activité d'élevage de bovins. Pour autant le tribunal a souligné que ce désaccord ne paralysait pas le fonctionnement de la société, qui poursuivait son activité et réalisait des bénéfices.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par l'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] épouse [Q] le 28 août 2025 et celles déposées par Monsieur [R] [Q], le 19 juin 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025 ; Vu le rabat de clôture induit par la réouverture des débats, Vu les observations des parties par messages RPVA le 16 juin 2026 ; En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l'espèce, eu égard à la nature du litige, aux liens familiaux entretenus entre les parties, à l'inclusion de la société querellée dans une structure composée de multiples entités, comprenant peu ou prou les mêmes parties, et qui pour certaines bénéficient d'un administrateur provisoire, et compte tenu de l'acquiescement des parties à une orientation de l'affaire en audience de règlement amiable, il y a lieu sur le principe de favoriser une solution amiable à leur différend. L'aléa judicaire important et les enjeux qui en résultent, rendent opportun d'orienter l'affaire en audience de règlement amiable, laquelle permettra aux parties de construire, avec leurs conseils et le juge de l'ARA, une solution à leur différend rapide et, la recherche d'un rétablissement mutuel de leurs liens dégradés par le conflit. Ce mode de résolution du litige sera préféré à la médiation judiciaire, processus volontaire et confidentiel reposant sur l'autonomie et la responsabilité des parties à un différend, alors que l'audience de règlement amiable inclut des éléments de médiation, comme la discussion confidentielle, et permet aux parties de résoudre leur litige de manière constructive tout en restant encadrées par le juge. -o0o-

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Avant dire droit, Oriente l'affaire en audience de règlement amiable ; Ordonne la convocation des parties à une audience de règlement amiable ; Dit que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 1532-2 du code de procédure civile, à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ; Rappelle que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable comme il est dit à l'article 1532 du code de procédure civile ; Rappelle que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire ; Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2026 à 14 heures pour éventuelle continuation de la procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une audience de règlement amiable (ARA) ?
L'audience de règlement amiable est une mesure d'administration judiciaire par laquelle le juge convie les parties à une réunion confidentielle, assistées de leurs avocats, pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige, sous l'égide du juge.
Quels sont les avantages de l'ARA par rapport à un procès classique ?
L'ARA permet de résoudre le conflit de manière constructive, de préserver les relations entre les parties (notamment familiales ou professionnelles), et d'éviter les lenteurs et les coûts d'un procès. Elle est confidentielle et encadrée par un juge.
Puis-je refuser de participer à une audience de règlement amiable ?
L'ARA est une mesure ordonnée par le juge dans le cadre de son pouvoir d'administration judiciaire. Les parties sont convoquées et doivent comparaître en personne, assistées de leur avocat. Le refus de s'y soumettre pourrait être considéré comme un défaut de comparution.
Que se passe-t-il si l'audience de règlement amiable échoue ?
Si l'ARA échoue, l'affaire revient à l'audience de plaidoirie pour être jugée sur le fond. La tentative d'ARA n'a pas d'incidence sur le fond du litige et les positions des parties ne sont pas divulguées.
L'audience de règlement amiable interrompt-elle les délais de procédure ?
Oui, la décision de convocation à l'ARA interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la dernière audience devant le juge chargé de l'ARA.
Quelle est la différence entre une médiation et une audience de règlement amiable ?
La médiation est un processus volontaire et confidentiel reposant sur l'autonomie des parties, tandis que l'ARA inclut des éléments de médiation mais est encadrée par un juge, qui peut proposer des solutions et orienter les discussions.
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