MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par l'EARL Des Flamands, Monsieur [U] [Q] et Mme [K] [S] épouse [Q] le 28 août 2025 et celles déposées par Monsieur [R] [Q], le 19 juin 2025, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025 ;
Vu le rabat de clôture induit par la réouverture des débats,
Vu les observations des parties par messages RPVA le 16 juin 2026 ;
En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
En l'espèce, eu égard à la nature du litige, aux liens familiaux entretenus entre les parties, à l'inclusion de la société querellée dans une structure composée de multiples entités, comprenant peu ou prou les mêmes parties, et qui pour certaines bénéficient d'un administrateur provisoire, et compte tenu de l'acquiescement des parties à une orientation de l'affaire en audience de règlement amiable, il y a lieu sur le principe de favoriser une solution amiable à leur différend.
L'aléa judicaire important et les enjeux qui en résultent, rendent opportun d'orienter l'affaire en audience de règlement amiable, laquelle permettra aux parties de construire, avec leurs conseils et le juge de l'ARA, une solution à leur différend rapide et, la recherche d'un rétablissement mutuel de leurs liens dégradés par le conflit. Ce mode de résolution du litige sera préféré à la médiation judiciaire, processus volontaire et confidentiel reposant sur l'autonomie et la responsabilité des parties à un différend, alors que l'audience de règlement amiable inclut des éléments de médiation, comme la discussion confidentielle, et permet aux parties de résoudre leur litige de manière constructive tout en restant encadrées par le juge.
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