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Cour d'appel, 5ème chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/02439

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement prononçant une faillite personnelle est-il caduc faute de signification des conclusions d'appel au liquidateur judiciaire non constitué, et cette caducité est-elle indivisible à l'égard du ministère public et du liquidateur ?

Principe retenu

En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions doivent être signifiées aux parties non constituées dans le mois suivant l'expiration du délai de notification aux avocats. La procédure d'appel tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce est indivisible à l'égard du ministère public et du liquidateur judiciaire, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel s'applique à l'ensemble des intimés.

Faits clés

  • Monsieur [L] était gérant de la SARL [1] placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2021
  • Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce a prononcé une faillite personnelle de 5 ans à l'encontre de Monsieur [L]
  • Monsieur [L] a interjeté appel le 17 novembre 2025
  • L'affaire a été fixée à bref délai et l'avis de fixation a été reçu par l'appelant le 16 décembre 2025
  • Monsieur [L] a signifié la déclaration d'appel au liquidateur le 29 décembre 2025 mais n'a pas signifié ses conclusions d'appel dans le délai imparti

Articles cités

article R661-6 du code de commerce article 906-3 du code de procédure civile article L653-8 du code de commerce article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 5ème chambre N° RG 25/02439 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FULT du 15 Juillet 2026 O R D O N N A N C E n° /2026 Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02439 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FULT ; APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [F] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] [Adresse 2] [Localité 3] non cité à l'incident INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Mme Kaplan Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 2 juin 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 30 Juin 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026 Et ce jour, le 15 Juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Faits et procédure Par jugement prononcé le 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [1], dont Monsieur [P] [L] était le gérant. Maître [X] a été désigné liquidateur judiciaire. Par jugement prononcé le 6 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a notamment prononcé à l'encontre de Monsieur [L] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante, et toute personne morale. Il a fixé la durée de cette mesure à 5 ans. Monsieur [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 17 novembre 2025. Monsieur [L] a intimé le ministère public et Maître [X], ès qualités. Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai. Le 16 décembre 2025, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation à bref délai. Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique le 7 avril 2026, le procureur général près la cour d'appel de Nancy a demandé au président de chambre de déclarer l'appel caduc. Il soutient notamment qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, Monsieur [L] n'a pas fait signifier ses conclusions d'appel à Maître [X], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat. Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, les 1er et 2 juin 2026, Monsieur [L] demande au président de chambre de rejeter la demande de caducité totale de la déclaration d'appel et de juger que cette caducité ne peut être que partielle à l'égard de Maître [X]. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'était pas contraint d'intimer Maître [X], d'autre part, que en l'absence d'indivisibilité entre le ministère public et le mandataire judiciaire, la caducité ne peut être que partielle. L'incident a été plaidé le 2 juin 2026.

Motivations de la décision

Motifs de la décision L'article R661-6 du code de commerce dispose : « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. » L'interdiction de gérer prévue à l'article L 653-1 et suivants du code de commerce figure dans le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce. En conséquence, l'appelant, qui relève appel d'une décision prononçant une telle interdiction, est tenu d'intimer le mandataire liquidateur. Au demeurant, Monsieur [L] a respecté cette exigence et a, par sa déclaration d'appel du 17 novembre 2025, intimé Maître [X], ès qualités. Conformément à l'article 906-1 du code de procédure civile, il a fait signifier à Maître [X], ès qualités, la déclaration d'appel par acte du 29 décembre 2025, soit dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation du 16 décembre 2025. Maître [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'article 906-3, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de deux à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. En l'espèce, Monsieur [L] a remis, le 16 février 2026, ses conclusions d'appel au greffe. Il lui appartenait de les signifier à Maître [X], ès qualités, au plus tard le 16 mars suivant. Par conséquent, le ministère public est fondé à soutenir que la déclaration d'appel est caduque. En cas d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'ensemble des intimés. Or, la procédure d'appel tendant au prononcé de la mesure d'interdiction prévue à l'article L 653-8 du code de commerce est par nature indivisible à l'égard du ministère public et du liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire. Partant, la caducité de la déclaration d'appel s'applique à ces deux parties. Monsieur [L] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons caduque à l'égard de l'ensemble des intimés la déclaration d'appel formée par Monsieur [P] [L] le 17 novembre 2025 à l'encontre du jugement prononcé le 6 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey ; Condamnons Monsieur [L] aux dépens de la procédure d'appel Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER LE PRESIDENT Minute en quatre pages.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne signifie pas mes conclusions d'appel au liquidateur judiciaire dans les délais ?
L'appel est déclaré caduc à l'égard de tous les intimés, car la procédure d'appel en matière de faillite personnelle est indivisible entre le ministère public et le liquidateur.
Qu'est-ce que l'indivisibilité du litige dans le cadre d'une faillite personnelle ?
L'indivisibilité signifie que la décision d'appel doit être identique pour toutes les parties intimées. Ainsi, si l'appel est caduc à l'égard d'une partie, il l'est pour toutes.
Quels sont les délais pour signifier des conclusions d'appel en procédure à bref délai ?
Les conclusions doivent être notifiées aux avocats dans les deux mois suivant la réception de l'avis de fixation, puis signifiées aux parties non constituées dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
Puis-je faire appel d'une décision de faillite personnelle sans intimé le liquidateur ?
Non, le liquidateur judiciaire est une partie nécessaire à l'instance d'appel, car la procédure est indivisible. L'absence d'intimation ou de signification régulière entraîne la caducité.
Qu'est-ce que l'article 906-3 du code de procédure civile ?
Cet article impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, que les conclusions soient notifiées aux avocats dans un délai de deux mois à compter de l'avis de fixation, et signifiées aux parties non constituées dans le mois suivant.
Quels sont les recours contre une ordonnance de caducité d'appel ?
L'ordonnance de caducité peut faire l'objet d'un déféré devant la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
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