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Cour d'appel, 5ème chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/00705

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'état de cessation des paiements d'une société en redressement judiciaire est-il persistant en l'absence de justificatif d'un apport de trésorerie promis par un tiers ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Pour contester la persistance de cet état, le débiteur doit justifier d'un actif disponible suffisant, par exemple une réserve de crédit, et non se contenter d'alléguer un apport futur non concrétisé.

Faits clés

  • La société Heracles Sécurité Privée Grand Est exerce dans la sécurité privée.
  • Elle est débitrice de cotisations sociales auprès de l'Urssaf de Lorraine.
  • Un redressement judiciaire a été ouvert le 25 février 2025 avec une période d'observation.
  • Le passif déclaré s'élève à 1 048 000 euros, non contesté.
  • La société invoque un apport d'un tiers au groupe pour apurer le passif, mais n'en justifie pas.

Articles cités

article L. 624-1 du code de commerce article L. 631-18 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La société Heracles Sécurité Privée Grand Est exerce une activité dans le secteur de la sécurité privée. Elle est débitrice auprès de l'Urssaf de Lorraine de cotisations sociales patronales et salariales. Par acte du 16 août 2024, celle-ci l'a assignée devant le tribunal des activités économiques de Nancy aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ou à défaut de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2025, ce tribunal a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, - fixé provisoirement au 30 novembre 2023 la date de cessation des paiements au regard des pièces produites au dossier, - ouvert une période d'observation de six mois s'achevant le 25 août 2025, - nommé en qualité de juge-commissaire, M. [J] [V] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [Z] [T], - désigné en qualité de mandataire judiciaire, La SCP [E] [W], prise en la personne de Me [E] [W], - dit que pour l'application de l'article L. 624-1 du code de commerce par renvoi à l'article L. 631-18 du même code, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, - dit que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le 1er avril 2025 à 14h30 en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, selon les dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce, - rappelé que le débiteur devra, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce, - précisé qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces au mandataire judiciaire huit jours avant la date d'audience, le tribunal sera appelé à statuer sur la conversion de la présente procédure en liquidation judiciaire sur ce simple constat, - dit qu'en cas de requête en conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, déposée par un des mandataires de justice désignés, pour une autre raison que celle évoquée ci-dessus, le greffe communiquera au dirigeant de cette requête par LRAR sans délai, - ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, - commis un commissaire de justice pour, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers, - dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la nullité du jugement La société Heraclés a été régulièrement assignée par l'Urssaf de Lorraine à l'audience du tribunal du 17 septembre 2024 à 10 heures par acte du 16 août 2024 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile après que le commissaire de justice instrumentaire a accompli toutes les diligences pour rechercher son destinataire et qui sont précisémment relatées dans ledit acte. Aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait qu'outre l'assignation à comparaître à l'audience du tribunal du 17 septembre 2024, le débiteur reçoive de plus une convocation en chambre du conseil. L'affaire a été évoquée une première fois à l'audience du 17 septembre 2024, puis renvoyée contradictoirement à celles du 19 novembre 2024 puis 25 février 2025 ; elle a été mise en délibéré après avoir été examinée à cette audience. Le conseil de la société Heracles Sécurité Grand-Est a eu connaissance de la date de renvoi à l'audience du 25 février 2025 puisque la veille de celle-ci il avait formé une demande de renvoi alors qu'il avait été averti le 19 novembre 2024 qu'il s'agirait du dernier renvoi. Par ailleurs, le débiteur n'a pas qualité pour invoquer le défaut de convocation des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel préalablement à la décision du tribunal sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile ayant été respectées, la demande en nullité du jugement entrepris doit être rejetée. 2- Sur le fond La société Heraclés Sécurité Grand Est conteste être en situation de cessation des paiements au jour où la cour statue. Aux termes de l'article L631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements se définit comme la situation où une personne est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par le mandataire judiciaire qu'au 12 mai 2025, le passif exigible s'élevait à la somme de 3 331 242,90 euros. Il est constant qu'aucun paiement de tout ou partie de cette somme n'est intervenu entre les mains de la société [E] [W], ès qualités. Pat ailleurs, la société Heraclés Sécurité Grand Est n'a pas contesté ce passif ; elle n'invoque pas une réduction, voire la disparition, de ce passif entre le 12 mai 2025 et le jour où la cour statue. Il y a lieu d'en conclure que son passif exigible est demeuré le même au jour où la cour statue. Cette société n'a pas allégué l'existence d'un actif disponible lui permettant de faire face aux dettes exigibles ; elle a seulement argué de l'apport qu'un tiers serait susceptible d'insufler dans le groupe auquel elle appartient et qui permettrait d'éteindre l'ensemble de ses dettes exigibles ; cependant, force est de constater qu'au jour où la cour statue, elle ne justifie pas de cet apport, lequel aurait pu se concrétiser par la constitution d'une réserve de crédit à son profit lui permettant de régler le passif exigible. Dès lors, l'état de cessation des paiements de la société Heracles Sécurité Grand Est étant persistant, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Compte tenu de l'état d'impécuniosité de la société débitrice, il est équitable de laisser à la charge du mandataire judiciaire et de l'Urssaf de [Localité 2] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de nullité du jugement entrepris. LE CONFIRME en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure. REJETTE les demandes de la société [E] [W], ès qualités, et de l'Urssaf de [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'état de cessation des paiements ?
L'état de cessation des paiements est la situation dans laquelle une entreprise ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, la société Heracles Sécurité Privée Grand Est était débitrice de cotisations sociales impayées et n'a pas démontré disposer de liquidités suffisantes.
Un apport futur d'un tiers peut-il éviter la liquidation judiciaire ?
Non, un simple apport futur non concrétisé ne suffit pas. La société doit justifier d'un actif disponible actuel, comme une réserve de crédit. Dans cette décision, l'apport allégué par un tiers n'a pas été prouvé, donc l'état de cessation des paiements a été jugé persistant.
Quels sont les recours contre un jugement de redressement judiciaire ?
Le débiteur peut faire appel du jugement. Dans cette affaire, la société a fait appel, mais la cour a confirmé le redressement judiciaire car elle n'a pas prouvé la disparition de son passif exigible ni l'existence d'un actif disponible suffisant.
Comment prouver que mon entreprise n'est plus en cessation des paiements ?
Il faut démontrer que l'actif disponible (trésorerie, réserves de crédit) permet de régler l'intégralité du passif exigible. Dans cette affaire, la société n'a fourni aucune preuve d'apport ou de liquidités, ce qui a conduit au rejet de son argument.
Quelle est la différence entre redressement et liquidation judiciaire ?
Le redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l'activité et l'apurement du passif, tandis que la liquidation judiciaire entraîne la cessation d'activité et la vente des biens. Dans cette affaire, le tribunal a opté pour un redressement, mais la persistance de la cessation des paiements pourrait conduire à une liquidation ultérieure.
L'Urssaf peut-elle demander la liquidation judiciaire pour impayé de cotisations ?
Oui, l'Urssaf peut assigner en justice pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective. Dans cette affaire, l'Urssaf de Lorraine a assigné la société, ce qui a conduit à l'ouverture d'un redressement judiciaire.
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