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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2026 — n° 26/00434

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de désigner deux experts pour évaluer la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète d'un patient déclaré irresponsable pénalement est-il justifié au regard des dispositions du code de la santé publique et de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Principe retenu

Le juge n'est pas tenu d'ordonner une double expertise médicale lorsque le collège a émis un avis favorable au maintien de l'hospitalisation complète, dès lors que le patient ne démontre pas que ce dispositif rendrait la mainlevée structurellement impossible. Le juge conserve la faculté d'apprécier l'opportunité d'ordonner les expertises au regard des pièces médicales produites.

Faits clés

  • M. [K] [A] [H] [R] a été déclaré irresponsable pénalement pour des violences avec arme en juin 2024 et mai 2025.
  • Il est hospitalisé sous contrainte depuis le 22 janvier 2025, puis depuis le 2 juillet 2025.
  • Il souffre de schizophrénie paranoïde décompensée avec délire de persécution.
  • Il a demandé la désignation de deux experts sur le fondement de l'article L 3211-12 du CSP.
  • Le collège a émis un avis favorable au maintien de l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L3211-12 du code de la santé publique article L3211-12-4 du code de la santé publique article 706-135 du code de procédure pénale article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M.[K] [A] [H] [R] né le 14 décembre 2001 a été déclaré irresponsable pénalement pour cause mentale, pour des faits , commis les 13 et 15 juin 2024, de violences avec usage d'une arme sans ITT et de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une ITT inférieure à 8 jours par jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 22 janvier 2025. Par ordonnance du même jour, il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et continue d'office au vu du rapport d'expertise psychiatrique du Dr [N] du 20 août 2024 déposé le 13 septembre 2024, faisant état de troubles psychotiques avec un délire de persécution et un trouble lié à l'usage de substances, correspondant à un trouble schizophrénique et un état psychiatrique aigu abolissant totalement son discernement. En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d'[Y] et Vilaine au directeur de l'établissement de santé, M. [A] [H] [R] a été admis le 22 janvier 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier [C] [Z] de [Localité 3] (CHGR) sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins (depuis le 19 mars 2025), M.[A] [H] [R] a commis le 2 mai 2025 de nouveaux faits de violences aggravées ayant entraînée une ITT de plus de 8 jours avec usage d'une arme (couteau), dégradations volontaires, dont il a été déclaré irresponsable pénalement suivant jugement du Tribunal correctionnel de Rennes le 2 juillet 2025. Par ordonnance du 2 juillet 2025, il a fait l'objet d'une seconde décision d'hospitalisation complète en soins psychiatriques au regard de l'expertise psychiatrique réalisée le 26 mai 2025 par le Dr [V] ayant constaté chez M.[A] [H] [R] la présence d'une schizophrénie paranoïde décompensée se manifestant par un délire de persécution organisé en réseau avec adhésion totale au délire, par des troubles du cours de la pensée majeurs avec discours tangentiel, par une désorganisation importante, par une fuite des idées et schizophasie, par des signes d'un processus hallucinatoire actif et d'une agitation psychomotrice, par une absence d'inscription dans la réalité, par une bizarrerie de contact avec des rires immotivés et des attitudes d'écoute, et ayant conclu à l'abolition totale de son discernement et du contrôle de ses actes de l'intéressé . M. M.[A] [H] [R] incarcéré entre le 4 mai 2025 et le 29 septembre 2025, a été réadmis en soins psychiatriques en hospitalisation complète au CHGR de [Localité 3]. La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue le 30 décembre 2025 par ordonnances distinctes du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du TJ de [Localité 3], au regard des avis médicaux (ordonnances n° 25/1197 et 25/1198). Par requêtes distinctes du 11 juin 2026 reçues au greffe le 15 juin 2026, le centre hospitalier [C] [Z] de Rennes a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[A] [H] [R] concernant : - la mesure initiale ordonnée le 22 janvier 2025, - et la seconde mesure ordonnée le 2 juillet 2025. Le Directeur du CHGR sollicitant le maintien des soins sous contrainte s'est appuyé sur l'avis du collège d'experts en date du 10 juin 2026 ayant constaté la' persistance d'une symptomatologie psychotique avec essentiellement un hermétisme et une conscience des troubles altérée . La consommation de THC est persistante. Cependant, le patient commence à s'inscrire dans un projet en réinsertion.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [A] [H] [R] a formé le 10 juillet 2026 un appel à l'encontre de la première décision rendue le 30 juin 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de Rennes sous le numéro RG 26/5089 ( minute n°26/578). Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable. Sur la demande de jonction des deux procédures L'article 367 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire. Il ne fait pas débat que les deux ordonnances en cause plaçant M.[A] [H] [R] sous le régime renforcé d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale font suite à deux jugements correctionnels rendus les 22 janvier 2025 et 2 juillet 2025 correspondant à des faits distincts. Le fait que les deux procédures soient ' alimentées' par des certificats médicaux communs s'agissant de l'appréciation de l'état de santé clinique de M.[A] [H] [R] dans le cadre du contrôle par le juge de son hospitalisation complète, ne justifie nullement la jonction sollicitée dans la mesure où les deux procédures issues de deux décisions judiciaires distinctes sont autonomes. La mesure de jonction n'étant nullement justifiée , la demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée. Sur la demande des expertises prévues par l'article L 3211-12 II du CSP Le conseil de M.[A] [H] [R] maintient sa demande d'ordonner les deux expertises établies par deux psychiatres prévues par l'article L 3211-12 II du CSP applicable aux personnes hospitalisées à la suite d'une irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, s'agissant de la condition préalable à une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2026 ayant rejeté sa demande d'instruction en se fondant sur l'avis du collège de l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP , émanation de l'établissement qui suit le patient et qui est favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète; que le raisonnement du premier juge aboutit à un verrou perpétuel de l'hospitalisation complète, avec un droit de veto de l'équipe médicale traitante et rend impossible l'évaluation par des experts indépendants d'une éventuelle mainlevée de la mesure. Il critique la motivation du premier juge qu'il juge contraire à l'article L 3211-12 II du CSP, à l'article 66 de la Constitution et à l'article 5 § 4 de la CDEH. L'article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'une chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner l'hospitalisation d'office de la personne concernée si une expertise psychiatrique établit que ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte à l'ordre public L'article L3213-3 du CSP prévoit que : I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. L'article L3211-12 du CSP prévoit que : I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.(...) II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code..(..) L'article R. 3211-14 prévoit que 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins. Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.' L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que 'Nul ne peut être arbitrairement détenu.L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.' L'article 5 de la CDEH prévoit dans son paragraphe 4 :' Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.' En l'espèce, le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP a rendu son avis le 10 juin 2026 concernant M.[A] au terme duquel il persiste chez le patient 'une symptomatologie psychotique avec essentiellement un hermétisme et une conscience des troubles altérés. La consommation de THC est persistante'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Confirme l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026, enregistrée sous le numéro de RG 26/5089 - minute n°23/578. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 17 Juillet 2026 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [A] [H] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

Puis-je demander une contre-expertise psychiatrique pendant mon hospitalisation sous contrainte ?
Oui, vous pouvez demander la désignation de deux experts sur le fondement de l'article L3211-12 du code de la santé publique. Cependant, le juge n'est pas obligé d'accéder à cette demande s'il estime que les pièces médicales déjà produites sont suffisantes pour apprécier la nécessité du maintien de l'hospitalisation.
Le juge est-il obligé d'ordonner une expertise médicale si je la demande ?
Non, le juge conserve un pouvoir d'appréciation. Il peut refuser la double expertise s'il considère que l'avis du collège et les autres pièces médicales sont suffisants. Dans cette affaire, la cour d'appel a confirmé le refus car le patient n'a pas démontré que ce refus rendait la mainlevée structurellement impossible.
Comment contester le maintien de mon hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour demander la mainlevée de l'hospitalisation. Vous pouvez également faire appel de la décision du JLD dans un délai de 10 jours. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Quels sont mes droits en tant que patient hospitalisé sous contrainte ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de consulter votre dossier médical, de communiquer avec votre avocat et de saisir le juge. Vous pouvez également demander une expertise médicale indépendante, mais le juge peut la refuser si elle n'est pas justifiée.
L'irresponsabilité pénale entraîne-t-elle automatiquement une hospitalisation d'office ?
Oui, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, une personne déclarée irresponsable pénale pour cause mentale peut faire l'objet d'une hospitalisation d'office si son état psychiatrique le justifie. Dans cette affaire, le patient a été hospitalisé après deux jugements d'irresponsabilité.
Qu'est-ce que l'article L3211-12 du code de la santé publique ?
Cet article permet au patient hospitalisé sous contrainte de demander au juge la désignation de deux experts psychiatres pour évaluer la nécessité de la mesure. Cependant, le juge peut refuser cette demande s'il estime que les éléments médicaux déjà fournis sont suffisants.
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