MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] [S] [Y] a formé le 10 juillet 2026 un appel à l'encontre de la seconde décision rendue le 30 juin 2026 par le juge du Tribunal Judiciaire de Rennes sous le numéro RG 26/5091 ( minute n°26/579).
Cet appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur la demande de jonction des deux procédures
L'article 367 prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire.
Il ne fait pas débat que les deux ordonnances en cause plaçant M.[G] sous le régime renforcé d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale font suite à deux jugements correctionnels rendus les 22 janvier 2025 et 2 juillet 2025 correspondant à des faits distincts.
Le fait que les deux procédures soient ' alimentées' par des certificats médicaux communs s'agissant de l'appréciation de l'état de santé clinique de M.[G] [S] [Y] dans le cadre du contrôle par le juge de son hospitalisation complète, ne justifie nullement la jonction sollicitée dans la mesure où les deux procédures issues de deux décisions judiciaires distinctes sont autonomes.
La mesure de jonction n'étant nullement justifiée , la demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée.
Sur la demande des expertises prévues par l'article L 3211-12 II du CSP
Le conseil de M.[G] [S] [Y] maintient sa demande d'ordonner les deux expertises établies par deux psychiatres prévues par l'article L 3211-12 II du CSP applicable aux personnes hospitalisées à la suite d'une irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, s'agissant de la condition préalable à une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 30 juin 2026 ayant rejeté sa demande d'instruction en se fondant sur l'avis du collège de l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP , émanation de l'établissement qui suit le patient et qui est favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète; que le raisonnement du premier juge aboutit à un verrou perpétuel de l'hospitalisation complète, avec un droit de veto de l'équipe médicale traitante et rend impossible l'évaluation par des experts indépendants d'une éventuelle mainlevée de la mesure. Il critique la motivation du premier juge qu'il juge contraire à l'article L 3211-12 II du CSP, à l'article 66 de la Constitution et à l'article 5 § 4 de la CDEH.
L'article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu'une chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner l'hospitalisation d'office de la personne concernée si une expertise psychiatrique établit que ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte à l'ordre public
L'article L3213-3 du CSP prévoit que :
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.
Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
L'article L3211-12 du CSP prévoit que :
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.(...)
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code..(..)
L'article R. 3211-14 prévoit que 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.'
L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que 'Nul ne peut être arbitrairement détenu.L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.'
L'article 5 de la CDEH prévoit dans son paragraphe 4 :' Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.'
En l'espèce, le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du CSP a rendu son avis le 10 juin 2026 concernant M.[G] [S] [Y] au terme duquel il persiste chez le patient 'une symptomatologie psychotique avec essentiellement un hermétisme et une conscience des troubles altérés. La consommation de THC est persistante'.