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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2026 — n° 26/00443

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de rétention administrative est-elle irrecevable faute de produire la décision du juge de l'application des peines imposant une obligation de rencontrer un psychologue, et la notification des droits en rétention est-elle irrégulière faute d'interprète ?

Principe retenu

Le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, mais doit vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative. L'étranger doit indiquer la langue qu'il comprend et solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.

Faits clés

  • M. [M] [K], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un placement en rétention administrative le 10 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de rétention pour 26 jours.
  • L'ordonnance du 15 juillet 2026 a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation.
  • M. [K] a fait appel le 16 juillet 2026, invoquant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de production de la décision du juge de l'application des peines.
  • Il a également soutenu que la notification de ses droits en rétention était irrégulière faute d'interprète.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 75 de la loi du 10 juillet 1991 article 973 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/304 N° RG 26/00443 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQV3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2026 à 11h48 par : M. [M] [K] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 19h14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel reçu le 16 juillet 2026, lesquelles ont été transmises aux parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [K], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [N], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [M] [K] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados portant expulsion en date du 9 juillet 2026 notifié le 10 juillet à 20h05. M. [M] [K] a fait aussi l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 10 juillet 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le même jour à 20h05. Par requête motivée en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 13h35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [M] [K]. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 19h14, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 juillet 2026 à 11 h 48, M. [M] [K] a formé appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la requête du préfet est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas la décision du juge de l'application des peines lui ayant imposé une obligation de rencontrer régulièrement un psychologue ayant conduit à son placement en rétention et que la procédure est irrégulière puisqu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits en rétention. Il sollicite la condamnation du Préfet de l'Eure à payer à son conseil la somme de 700 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Selon un mémoire en date du 16 juillet 2026, le Préfet du Calvados fait valoir que le placement en rétention administrative de M.

Motivations de la décision

Sur ce, Il convient tout d'abord de relever, ainsi que le fait justement remarquer M. [K] que l'ordonnance du premier juge comporte quelques erreurs matérielles en ce qu'elle fait référence aux autorités sénégalaises alors qu'il est tunisien, qu'il a fourni une adresse de domicile et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de production d'une décision du juge de l'application des peines. Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.' Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034). Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen, le 16 août 2024, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne et en étant ou ayant été conjoint et non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance du 30 juillet 2024 de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans lui imposant notamment des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation ; qu'il a de nouveau fait l'objet d'une procédure pour non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violence familiale et pour violences ; qu'il a alors été placé en détention provisoire dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines à l'issue duquel il a été placé en rétention administrative. M. [K] produit la décision du juge de l'application des peines en date du 10 juillet 2026 qui prolonge pour un an la durée d'épreuve. Toutefois, cette ordonnance ne présente pas d'utilité, au vu des éléments ci-dessus rapportés pour apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. La requête en prolongation du Préfet est recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l'exercice du contrôle du juge sur la procédure. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L'article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure et l'article L141-3 précise d'une part que dans le cas d'un interprétariat par téléphone l'interprète doit être inscrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréée et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés. S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.  La Cour de cassation a précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.( Civ. 2ème 13 mars 2003) C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [K] n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, qu'il s'est exprimé en langue française lors de la notification de ses droits qu'il a bien compris puisqu'il a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen sera écarté. Dès lors, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune irrégularité faisant grief ne peut être retenue. La procédure est régulière et le moyen sera rejeté. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [K] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.. PAR CES MOTIFS, Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026 ; Déboutons M. [M] [K] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 15 h 00 LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre non pénitentiaire en vue de son éloignement.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, M. [K] a fait appel le lendemain de l'ordonnance.
Ai-je droit à un interprète lors de la notification de mes droits en rétention ?
Oui, si vous ne comprenez pas le français. Mais vous devez le demander. Dans cette affaire, M. [K] s'est exprimé en français et n'a pas sollicité d'interprète, donc la notification a été jugée régulière.
La requête du préfet est-elle irrecevable si elle ne contient pas la décision du juge de l'application des peines ?
Non, le juge n'a pas à vérifier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux. Dans cette affaire, le moyen a été rejeté car la requête était recevable sans ce document.
Quels sont les motifs de nullité de la procédure de rétention ?
Les motifs peuvent être l'absence d'interprète, la notification irrégulière des droits, ou l'absence de documents essentiels. Mais chaque cas est examiné individuellement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour une rétention irrégulière ?
Oui, si vous prouvez une irrégularité vous ayant causé un préjudice. Dans cette affaire, M. [K] a été débouté de sa demande d'indemnité car la procédure était régulière.
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