Sur ce,
Il convient tout d'abord de relever, ainsi que le fait justement remarquer M. [K] que l'ordonnance du premier juge comporte quelques erreurs matérielles en ce qu'elle fait référence aux autorités sénégalaises alors qu'il est tunisien, qu'il a fourni une adresse de domicile et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de production d'une décision du juge de l'application des peines.
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen, le 16 août 2024, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne et en étant ou ayant été conjoint et non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance du 30 juillet 2024 de protection d'une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans lui imposant notamment des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation ; qu'il a de nouveau fait l'objet d'une procédure pour non-respect d'obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violence familiale et pour violences ; qu'il a alors été placé en détention provisoire dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines à l'issue duquel il a été placé en rétention administrative.
M. [K] produit la décision du juge de l'application des peines en date du 10 juillet 2026 qui prolonge pour un an la durée d'épreuve.
Toutefois, cette ordonnance ne présente pas d'utilité, au vu des éléments ci-dessus rapportés pour apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
La requête en prolongation du Préfet est recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l'exercice du contrôle du juge sur la procédure.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article L141-2 du CESEDA prévoit que la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure et l'article L141-3 précise d'une part que dans le cas d'un interprétariat par téléphone l'interprète doit être inscrit sur la liste du Procureur de la République pu dans un organisme agréée et que son nom et ses coordonnées doivent être mentionnés.
S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
La Cour de cassation a précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.( Civ. 2ème 13 mars 2003)
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que M. [K] n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, qu'il s'est exprimé en langue française lors de la notification de ses droits qu'il a bien compris puisqu'il a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera écarté.
Dès lors, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune irrégularité faisant grief ne peut être retenue.
La procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera donc confirmée et M. [K] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991..
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026 ;
Déboutons M. [M] [K] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.