MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[D] a formé le 10 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la caractérisation de l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers:
Il ressort des écritures du conseil de M.[D] que la procédure est contestée en ce qu'il n'est pas établi l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers au sens de l'article L 3212-1 II du CSP.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial,les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, M. [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr. [Z] à 20h15 le 21 juin 2026 décrivant :
- 'des troubles bipolaires en décompensation . Dit prendre son traitement mais ne pas tolérer la diminution du médicament.
- délire de persécution et de vengeance, hétéroagressivité : dit se déguiser pour espionner, paraît lire dans les pensées des gens, avoir tué [..]et l'avoir donné aux cochons, car il envoyait des gens tous les soirs chez lui.
- désorganisation psychique et coq à l'âne.
- Dépenses importantes selon lui avait acheté pour 1000 euros de matériel de bricolage(..)
- ce jour, voulait se venger de la gendarmerie car avait été mal accueilli : a dit que son appartement était piégé ( faux après vérification) et voulait tuer des gendarmes.'
Si le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles révèle que Mme [W] -[D], mère de l'intéressé, a été informée téléphoniquement le 22 juin 2026 à 11 heures, soit moins de 24 heures après l'hospitalisation de son fils la veille au soir à 21h32 au sein du CH[Etablissement 1] de [Localité 3], il apparaît que :
- M.[D], se disant célibataire lors de son admission, n'a pas communiqué les coordonnées des membres de sa famille dont il précise à l'audience que son fils est domicilié à [Localité 3] et que sa mère réside à proximité de [Localité 4] (22).
- installé récemment seul dans un appartement en Bretagne depuis trois mois, il n'a bénéficié d'aucun suivi par les services psychiatriques du CH[Etablissement 1], placé dans l'ignorance de sa situation familiale et sociale,
- M.[D] présentait enfin lors de son arrivée dans le service une agitation motrice, une tachypsychie et une logorrhée avec des propos flous et délirants (Certificats 24 h, et du 26 juin 2026)
Dans ce contexte, le Centre hospitalier ne peut pas sérieusement se voir reprocher d'avoir recouru à la procédure prévue par l'article L 3212-1 II 2° du CSP lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un tiers, dans la mesure où les éléments d'information nécessaires à l'identification des membres de la famille ne lui ont pas été fournis et qu'il n'était pas en mesure de solliciter la demande de Mme [W]-[D] en tant que tiers dans le cadre de l'admission de son fils en urgence un dimanche soir, la mère de l'intéressé, âgée de 78 ans étant domiciliée à 1 heure de route de [Localité 3].
Ces considérations caractérisent suffisamment l'impossibilité pour le CH[Etablissement 1] d'obtenir la demande d'un tiers de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. Ce moyen étant inopérant, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétendue atteinte aux droits de la personne en lien avec l'irrégularité alléguée.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux ultérieurs que M.[D] présentait lors de son admission une décompensation maniaque d'un trouble psychiatrique chronique sans rupture thérapeutique franche, associé à des consommations d'alcool, se manifestant par une instabilité comportementale, des propos délirants, mégalomaniaque et avec une hétéroagressivité.
Si le certificat de situation du 15 juillet 2026 établi par le Dr [A], médecin psychiatre assurant le suivi de M.[D] depuis son hospitalisation, fait apparaître une diminution progressive des symptômes productifs et thymiques au sein de l'unité, il persiste des symptômes négatifs à type d'alogie, de ralentissement psychomoteur, un apragmatisme et une désorganisation idéique et affective. Il est souligné le risque de dégradation clinique en cas de sortie prématurée d'hospitalisation.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire 'afin de poursuivre l'évaluation clinique et la préparation d'un projet thérapeutique ambulatoire ', selon le Dr [A]. ( certificat du 15/07/2026)
Les propos de M. [D] à l'audience sont en concordance avec les avis psychiatriques.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[D] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public