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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2026 — n° 26/00433

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte pour péril imminent est-il justifié malgré l'absence de preuve de démarches auprès d'un tiers ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent est une procédure dérogatoire qui doit être interprétée strictement. Elle est justifiée lorsque l'état mental du patient impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante, que son consentement est impossible et qu'il existe un péril imminent pour sa santé. L'absence de preuve de démarches auprès d'un tiers n'entache pas la régularité de la procédure si les conditions du péril imminent sont réunies.

Faits clés

  • M. [B] [D] a été admis en soins psychiatriques le 21 juin 2026 pour péril imminent
  • Les certificats médicaux des 24h et 72h ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète
  • Le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation complète le 24 juin 2026
  • Le tribunal judiciaire a autorisé le maintien par ordonnance du 30 juin 2026
  • M. [D] a fait appel le 10 juillet 2026, invoquant l'irrégularité de la procédure faute de preuve de démarches auprès de sa mère

Articles cités

article L3211-12-4 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2026 , M.[B] [D], né le 19 juillet 1971, a été admis en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier [Etablissement 1]. Le certificat médical du 21 juin 2026 du Dr [Z] a établi la présence de troubles ne permettant pas à M. [D] d'exprimer un consentement et a conclu que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 juin 2026 à 16h44 par le Dr [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 juin 2026 à 12h34 par le Dr [N] préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 26 juin 2026, le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe du 10 juillet 2026. Il a sollicité la mainlevée immédiate de son hospitalisation sous contrainte au motif que l'irrégularité de la procédure a porté atteinte à ses droits, qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de recueillir la demande d'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, alors qu'il dispose d'un domicile stable, qu'il n'est pas isolé socialement ; que sa mère est connue de l'établissement ; que le recours à la procédure dérogatoire pour péril imminent doit être interprété strictement et qu'il n'est fait aucune mention sur les démarches auprès de la mère de l'intéressé, ni sur les circonstances des faits. Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement. Le Directeur du CH[Etablissement 1] a fait parvenir le certificat de situation établi le 15 juillet 2026 par le Dr [A] concluant au maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue afin de poursuivre l'évaluation clinique et la préparation du projet thérapeutique ambulatoire. Il évoque à l'origine de l'admission un patient 'adressé en hospitalisation dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique associé à des consommations d'alcool' A l'audience du 16 juillet 2026, M.[D] ,assisté de son conseil, a exprimé son souhait de ne pas aller à l'encontre des médecins et sa volonté de suivre le traitement prescrit dans un cadre de soins libres. Victime d'un AVC en janvier 2026, il vient d'aménager depuis 3 mois à proximité de son fils domicilié à [Localité 3] et de sa mère domiciliée près de [Localité 4] ; qu'il habitait précédemment dans la région de [Localité 5] (05) où il était suivi en CMP depuis 6 ans ; qu'à la suite du changement de dosage d'un médicament prescrit pour ses troubles bipolaires, il a eu un dérapage verbal lors d'une phase maniaque lorsqu'il s'est rendu au sein de la gendarmerie de [Localité 2] à propos de son permis de conduire. Son avocat maintient la demande de mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète au motif que le CH[Etablissement 1] a opté pour une procédure dérogatoire alors qu'il pouvait solliciter lors de son admission l'intervention d'un tiers, en l'espèce sa mère, sans justifier l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers. En effet, la situation de M.[D] s'est améliorée, il exprime son accord pour suivre le traitement de sorte que la contrainte n'est pas nécessaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M.[D] a formé le 10 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la caractérisation de l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers: Il ressort des écritures du conseil de M.[D] que la procédure est contestée en ce qu'il n'est pas établi l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers au sens de l'article L 3212-1 II du CSP. Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial,les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, M. [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial établi par le Dr. [Z] à 20h15 le 21 juin 2026 décrivant : - 'des troubles bipolaires en décompensation . Dit prendre son traitement mais ne pas tolérer la diminution du médicament. - délire de persécution et de vengeance, hétéroagressivité : dit se déguiser pour espionner, paraît lire dans les pensées des gens, avoir tué [..]et l'avoir donné aux cochons, car il envoyait des gens tous les soirs chez lui. - désorganisation psychique et coq à l'âne. - Dépenses importantes selon lui avait acheté pour 1000 euros de matériel de bricolage(..) - ce jour, voulait se venger de la gendarmerie car avait été mal accueilli : a dit que son appartement était piégé ( faux après vérification) et voulait tuer des gendarmes.' Si le formulaire relatif à l'obligation d'information des familles révèle que Mme [W] -[D], mère de l'intéressé, a été informée téléphoniquement le 22 juin 2026 à 11 heures, soit moins de 24 heures après l'hospitalisation de son fils la veille au soir à 21h32 au sein du CH[Etablissement 1] de [Localité 3], il apparaît que : - M.[D], se disant célibataire lors de son admission, n'a pas communiqué les coordonnées des membres de sa famille dont il précise à l'audience que son fils est domicilié à [Localité 3] et que sa mère réside à proximité de [Localité 4] (22). - installé récemment seul dans un appartement en Bretagne depuis trois mois, il n'a bénéficié d'aucun suivi par les services psychiatriques du CH[Etablissement 1], placé dans l'ignorance de sa situation familiale et sociale, - M.[D] présentait enfin lors de son arrivée dans le service une agitation motrice, une tachypsychie et une logorrhée avec des propos flous et délirants (Certificats 24 h, et du 26 juin 2026) Dans ce contexte, le Centre hospitalier ne peut pas sérieusement se voir reprocher d'avoir recouru à la procédure prévue par l'article L 3212-1 II 2° du CSP lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un tiers, dans la mesure où les éléments d'information nécessaires à l'identification des membres de la famille ne lui ont pas été fournis et qu'il n'était pas en mesure de solliciter la demande de Mme [W]-[D] en tant que tiers dans le cadre de l'admission de son fils en urgence un dimanche soir, la mère de l'intéressé, âgée de 78 ans étant domiciliée à 1 heure de route de [Localité 3]. Ces considérations caractérisent suffisamment l'impossibilité pour le CH[Etablissement 1] d'obtenir la demande d'un tiers de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. Ce moyen étant inopérant, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétendue atteinte aux droits de la personne en lien avec l'irrégularité alléguée. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux ultérieurs que M.[D] présentait lors de son admission une décompensation maniaque d'un trouble psychiatrique chronique sans rupture thérapeutique franche, associé à des consommations d'alcool, se manifestant par une instabilité comportementale, des propos délirants, mégalomaniaque et avec une hétéroagressivité. Si le certificat de situation du 15 juillet 2026 établi par le Dr [A], médecin psychiatre assurant le suivi de M.[D] depuis son hospitalisation, fait apparaître une diminution progressive des symptômes productifs et thymiques au sein de l'unité, il persiste des symptômes négatifs à type d'alogie, de ralentissement psychomoteur, un apragmatisme et une désorganisation idéique et affective. Il est souligné le risque de dégradation clinique en cas de sortie prématurée d'hospitalisation. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire 'afin de poursuivre l'évaluation clinique et la préparation d'un projet thérapeutique ambulatoire ', selon le Dr [A]. ( certificat du 15/07/2026) Les propos de M. [D] à l'audience sont en concordance avec les avis psychiatriques. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[D] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[D] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Juillet 2026 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [D] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure de péril imminent en psychiatrie ?
La procédure de péril imminent est une mesure d'urgence permettant d'admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement, sans demande d'un tiers, lorsque son état mental présente un danger immédiat pour sa santé et qu'elle ne peut consentir. Elle est strictement encadrée par le code de la santé publique.
L'absence de preuve de démarches auprès d'un tiers rend-elle irrégulière l'hospitalisation sous contrainte ?
Non, dans le cadre d'une procédure pour péril imminent, l'absence de preuve de démarches auprès d'un tiers (comme la mère du patient) n'entache pas la régularité de la procédure si les conditions du péril imminent sont réunies, à savoir des troubles rendant le consentement impossible et un risque grave pour la santé.
Quels sont les critères pour qu'une hospitalisation sous contrainte soit maintenue ?
Le maintien de l'hospitalisation sous contrainte est justifié si l'état mental du patient impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante, que son consentement est impossible et qu'il existe un péril imminent pour sa santé. Les certificats médicaux doivent attester de la persistance des troubles et du risque de dégradation en cas de sortie.
Comment contester une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel, et vous devez être assisté d'un avocat. La cour statue en dernier ressort.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Vous avez droit à l'information sur votre état et les soins, à la communication avec un avocat, à l'accès à votre dossier médical, et à saisir le juge des libertés pour contester la mesure. Vous pouvez également demander la mainlevée à tout moment.
Puis-je obtenir la mainlevée de mon hospitalisation sous contrainte si je ne suis pas dangereux ?
La dangerosité n'est pas le seul critère. Le maintien peut être justifié par la nécessité de soins immédiats et une surveillance constante, même en l'absence de dangerosité, si votre état mental ne permet pas le consentement et présente un péril pour votre santé.
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