MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [O] a formé le 10 juillet 2026 à 16h54 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le défaut de comparution
La non-comparution de Mme [O] à l'audience d'appel est justifiée par le certificat médical établi ce jour motivé par l'incompatibilité de son audition en justice en raison de son état de santé. Il est observé que l'altération de son état cognitif et sa sensibilité au stress rendaient impossible sa présence à l'audience devant le premier juge (certificat du 24 juin 2026 )
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écartée.
Sur la caractérisation de l'urgence:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
L'article L. 3212-3 dudit code prévoit qu' en cas d' urgence , lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement . Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
Sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de Mme [O], son conseil soutient que la seconde condition d'urgence fixée par l'article L 3212-3 du CSP se traduisant par l'impossibilité de recueillir l'avis d'un second médecin extérieur à l'établissement hospitalier, fait défaut et ne peut pas se déduire des éléments du dossier de sorte que le recours à la procédure dérogatoire n'était pas justifié.
En l'espèce, l'admission de Mme [O] en hospitalisation complète , à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son fils, repose sur le certificat délivré le 19 juin 2026 par le Dr [R] médecin psychiatre CHGR, ayant constaté 'un état dépressif sévère à tonalité mélancolique caractérisé par une tristesse envahissante, un ralentissement psychormoteur majeur, une clinophilie importante, un mutisme partiel et une altération significative rendant l'entretien peu informatif; il existe un risque suicidaire majeur dans un contexte de geste récent de strangulation, sans critique du passage à l'acte et sans facteur protecteur -identifié.
La patiente demeure peu accessible à l'évaluation de ce risque.
Par ailleurs, elle présente des signes de deshydratation extracellulaire nécessitant une prise en charge somatique rapprochée, tout en s'opposant aux soins proposés notamment à la mise en place d'une perfusion.
Les troubles psychiatriques observés altèrent gravement son jugement et son discernement. Son consentement aux soins est impossible. Son état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.(..)'
Les éléments énoncés dans ce certificat initial caractérisent non seulement une situation de danger pour l'intégrité de la patiente mais aussi l'urgence de sa prise en charge médicale en ce qu'il est fait mention des circonstances de son entrée en hospitalisation en lien avec une tentative de suicide, la persistance de troubles psychiatriques sévères faisant craindre un nouveau passage à l'acte et l'existence d'un état de santé dégradé nécessitant des soins rapprochés du fait d'une attitude opposante aux soins ( perfusion) .
Dès le lendemain, soit le 20 juin 2026, un second médecin spécialisé le Dr [D] a confirmé la nécessité de recourir au régime de l'hospitalisation complète de Mme [O], confirmé le surlendemain par celui du Dr [G] -le 22 juin 2026.
Dans ces conditions, la situation de Mme [O] dont les troubles mentaux l'empêchaient de consentir aux soins rendus urgents par un état de santé dégradé était de nature à justifier lors de son admission le recours à une procédure dérogatoire du régime commun , visée par l'article L 3212-3 du CSP.