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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2026 — n° 26/00431

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers est-il justifié au regard des conditions légales (urgence, péril imminent, impossibilité de consentir) ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement est possible en cas d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure.

Faits clés

  • Mme [O], née le 1er février 1946, a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande de son fils le 19 juin 2026.
  • Les certificats médicaux des 24h et 72h ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • Le directeur de l'établissement a maintenu l'hospitalisation complète par décision du 22 juin 2026.
  • Le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation par ordonnance du 30 juin 2026.
  • Mme [O] a interjeté appel, soulevant l'irrégularité de la procédure d'admission pour défaut de caractérisation de l'urgence.

Articles cités

article L3211-12-4 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique article L3216-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2026, Mme [I] [O], née le 1er février 1946, a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers ( son fils) sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hosipitalier [Etablissement 1] ( CHGR) à [Localité 3]. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 20 juin 2026 par le Dr [D] médecin psychiatre et le certificat médical des ' 72 heures établi le 22 juin 2026 par le Dr [G] médecin psychiatre ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 22 juin 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] sous la forme d'une hospitalisation complète sur une durée maximale d'un mois. Par requête reçue au greffe le 24 juin 2026, le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de RENNES afin qu'il soit statué sur le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juin 2026 par l'intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe le 10 juillet 2026. Dans son mémoire, son avocat Me Thibaud soulève l'irrégularité de la procédure d'admission prévu par l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique nécessitant deux conditions cumulatives à savoir l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il critique l'ordonnance du premier juge du 30 juin 2026 qui a omis de caractériser la condition d'urgence laquelle s'entend de l'impossibilité de mettre en oeuvre en temps utile les garanties du régime de droit commun, qui s'est substitué au médecin dans l'appréciation de l'état de santé de la patiente et qui a refusé de contrôler la légalité d'une décision du Directeur du centre hospitalier en méconnaissance de son office au sens de l'article L 3216-1 du CSP. Il en conclut qu'aucune urgence ne justifiait une dérogation des règles de droit commun exigeant un examen par un second médecin extérieur, par exemple à SOS médecins, dès lors que le risque suicidaire était écarté au sein de l'établissement hospitalier; que le choix de cette procédure d'urgence a privé l'appelante d'une garantie contre l'internement arbitraire, en l'absence de l'examen d'un médecin indépendant; que ni la mention d'un risque suicidaire ni des commodités administratives ne sont de nature à justifier une procédure dérogatoire; que l'irrégularité d'une procédure administrative ayant porté atteinte à ses droits et à sa liberté, justifie la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le directeur du Centre hospitalier a fait parvenir le bulletin de situation en date du 15 juillet 2026. Lors de l'audience du 16 juillet 2026, Mme [O] était absente à 14 heures mais réprésentée par son avocat. Le secrétariat, contacté par le greffe de la cour, s'est engagé à transmettre en urgence le certificat médical attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec son audition en justice. Le certificat médical , établi à 14 heures le 16 juillet 2026 par le Dr [V], médecin psychiatre, justifiant l'incompatibilité de l'audition de l'appelante par un motif médical ' thymie basse avec anxiété rapidement dépassée dans des contextes stressants comme une audience au tribunal. Par ailluers fragilité somatique en cette période de canicule. Malaise hier soir et surveillance ce jour', a été communiqué à 15h22 sur la boîte structurelle du greffe. Le conseil de Mme [O] a fait valoir l'irrégularité de la procédure en l'absence de comparution de l'appelante et a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [O] a formé le 10 juillet 2026 à 16h54 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le défaut de comparution La non-comparution de Mme [O] à l'audience d'appel est justifiée par le certificat médical établi ce jour motivé par l'incompatibilité de son audition en justice en raison de son état de santé. Il est observé que l'altération de son état cognitif et sa sensibilité au stress rendaient impossible sa présence à l'audience devant le premier juge (certificat du 24 juin 2026 ) Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écartée. Sur la caractérisation de l'urgence: Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. L'article L. 3212-3 dudit code prévoit qu' en cas d' urgence , lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement . Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts . Sans remettre en cause la gravité de l'état de santé de Mme [O], son conseil soutient que la seconde condition d'urgence fixée par l'article L 3212-3 du CSP se traduisant par l'impossibilité de recueillir l'avis d'un second médecin extérieur à l'établissement hospitalier, fait défaut et ne peut pas se déduire des éléments du dossier de sorte que le recours à la procédure dérogatoire n'était pas justifié. En l'espèce, l'admission de Mme [O] en hospitalisation complète , à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son fils, repose sur le certificat délivré le 19 juin 2026 par le Dr [R] médecin psychiatre CHGR, ayant constaté 'un état dépressif sévère à tonalité mélancolique caractérisé par une tristesse envahissante, un ralentissement psychormoteur majeur, une clinophilie importante, un mutisme partiel et une altération significative rendant l'entretien peu informatif; il existe un risque suicidaire majeur dans un contexte de geste récent de strangulation, sans critique du passage à l'acte et sans facteur protecteur -identifié. La patiente demeure peu accessible à l'évaluation de ce risque. Par ailleurs, elle présente des signes de deshydratation extracellulaire nécessitant une prise en charge somatique rapprochée, tout en s'opposant aux soins proposés notamment à la mise en place d'une perfusion. Les troubles psychiatriques observés altèrent gravement son jugement et son discernement. Son consentement aux soins est impossible. Son état nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.(..)' Les éléments énoncés dans ce certificat initial caractérisent non seulement une situation de danger pour l'intégrité de la patiente mais aussi l'urgence de sa prise en charge médicale en ce qu'il est fait mention des circonstances de son entrée en hospitalisation en lien avec une tentative de suicide, la persistance de troubles psychiatriques sévères faisant craindre un nouveau passage à l'acte et l'existence d'un état de santé dégradé nécessitant des soins rapprochés du fait d'une attitude opposante aux soins ( perfusion) . Dès le lendemain, soit le 20 juin 2026, un second médecin spécialisé le Dr [D] a confirmé la nécessité de recourir au régime de l'hospitalisation complète de Mme [O], confirmé le surlendemain par celui du Dr [G] -le 22 juin 2026. Dans ces conditions, la situation de Mme [O] dont les troubles mentaux l'empêchaient de consentir aux soins rendus urgents par un état de santé dégradé était de nature à justifier lors de son admission le recours à une procédure dérogatoire du régime commun , visée par l'article L 3212-3 du CSP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [O] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 17 Juillet 2026 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Isabelle CHARPENTIER, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence ?
Il faut une urgence caractérisée (impossibilité de mettre en œuvre les garanties de droit commun) et un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. De plus, les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement et nécessiter des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Mon fils peut-il demander mon hospitalisation forcée ?
Oui, un tiers (comme un fils) peut demander l'admission en soins psychiatriques en urgence. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise le maintien. L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification. Vous pouvez être assisté d'un avocat.
Qu'est-ce que le péril imminent en matière d'hospitalisation psychiatrique ?
Le péril imminent est une situation où la santé ou l'intégrité physique du patient est en danger immédiat, par exemple en raison d'idées suicidaires actives ou d'une décompensation psychotique grave. Il justifie une hospitalisation sans consentement en urgence.
Le juge vérifie-t-il la nécessité de l'hospitalisation ?
Oui, le juge contrôle la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure. Il examine les certificats médicaux et les éléments de fait pour s'assurer que les conditions légales (urgence, impossibilité de consentir, nécessité de soins) sont remplies.
Quels sont mes droits en cas d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte ?
Vous avez droit à un avocat, à l'information sur votre état et les motifs de l'hospitalisation, à des visites, à communiquer avec l'extérieur, et à saisir le juge pour contester la mesure. Vous pouvez également demander une sortie dès que les conditions ne sont plus réunies.
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