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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2026 — n° 26/00446

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français est-il justifié malgré l'existence de garanties de représentation et l'absence de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que l'administration justifie de diligences pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. L'administration doit informer le parquet et les autorités consulaires dès le placement en rétention et poursuivre les démarches pour obtenir un laissez-passer.

Faits clés

  • M. [L] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 8 janvier 2025
  • Arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 2 juin 2026
  • Placement en rétention administrative le 10 juillet 2026
  • M. [L] n'est pas détenteur d'un document de voyage
  • M. [L] a refusé de se rendre à une audition au consulat le 26 mai 2026

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 75 de la loi du 10 juillet 1991 article 973 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/306 N° RG 26/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQWZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée, Statuant sur l'appel formé le 16 Juillet 2026 à 17h03 par : M. [T] [J] [L] né le 02 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 17h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel reçu le 17 juillet 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties. En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Marie-Charlotte TREBUCHET, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [T] [J] [L], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [T] [J] [L] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 8 janvier 2025. Par arrêté en date du 27 mai 2026 notifié le 2 juin 2026 à 11 h35, le préfet de l'Eure lui a fixé le pays de renvoi dont il déclare avoir la nationalité vers lequel il sera reconduit. Le 10 juillet 2026 à 8h10, il s'est vu notifier par le Préfet de l'Eure une décision de placement en rétention administrative du même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête motivée en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 17 h37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Eure a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [T] [J] [L]. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 17h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [J] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 juillet 2026 à 17h03, M. [T] [J] [L] a fait appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; que la procédure est irrégulière dès lors que l'information du parquet est antérieur à son placement en rétention et que la préfecture ne justifie d'aucune diligence utile depuis le 10 juillet 2026. Il sollicite la condamnation du Préfet de l'Eure à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans son mémoire en date du 17 juillet 2026, la Préfecture d'[Localité 3] soutient que la situation de M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. [L] s'il est en possession d'une photocopie de son passeport, il ne présente toutefois pas son passeport en cours de validité et est dépourvu de tout document de voyage transfrontalier ; qu'il a été condamné à de nombreuses reprises ; qu'il déclare être célibataire sans enfant ; qu'il n'a reçu aucune visite lors de sa détention ; qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français. Il apparaît ainsi que M. [L] ne présente aucune garantie de représentation et que son comportement constitue une menace à l'ordre public de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence apparaît insuffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et ce même s'il se prévaut de l'adresse de son père à [Localité 4]. Sur le moyen tiré de l'avis irrégulier fait au Procureur de la République Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406) Il ressort des éléments de la procédure que les parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3] ont été informés du placement en rétention de M. [L] au CRA de [Localité 2] dès le 9 juillet 2026 à 10h33, soit en amont de la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé qui a eu lieu le 10 juillet à 8 h10. Par conséquent, le texte n'interdisant pas les avis adressés au parquet par anticipation, il doit être considéré que le ministère public a été avisé en temps utiles du placement en rétention de M. [L], permettant l'exercice d'un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.  En outre, il n'existe pas d'obligation légale imposant d'avertir le ministère public de l'heure exacte du début de la période de rétention de l'intéressé, l'article L741-8 prévoyant simplement un avis immédiat ce qui est comme expliqué ci-avant, le cas en l'espèce. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur le défaut de diligences L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, M. [L] a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026. Il résulte des pièces de la procédure que M. [L] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer et obtenu une audition pour le 26 mai 2026 à laquelle, M. [L] a refusé de se rendre ; que le consulat a bien été informé du placement en rétention administrative de M. [L] le 10 juillet 2026 ; que les démarches se poursuivent et un nouveau rendez-vous pour une audition doit avoir lieu prochainement, le 28 juillet 2026. Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible, étant relevé que cette rétention administrative aurait même pu être évitée si M. [L] n'avait pas refusé le premier rendez-vous. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance sera en conséquence confirmée et M. [L] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026 Déboutons M. [T] [J] [L] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2026 à 15 h 00. LE GREFFIER Par DELEGATION, Le Président Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [J] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être placé en rétention administrative ?
Le placement en rétention administrative est possible pour un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (comme une interdiction du territoire) s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si l'administration justifie de diligences pour exécuter l'éloignement.
L'administration doit-elle faire des diligences pendant ma rétention ?
Oui, l'administration doit accomplir les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment en contactant les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. En l'espèce, la préfecture avait déjà fait des démarches avant la rétention et poursuivait les démarches pendant celle-ci.
Que faire si je n'ai pas de passeport et que je suis en rétention ?
L'administration doit solliciter les autorités consulaires de votre pays pour obtenir un laissez-passer. Si vous refusez de coopérer (comme en refusant un rendez-vous consulaire), cela peut justifier le maintien en rétention.
Mon avocat peut-il demander ma libération pour défaut de garanties de représentation ?
Oui, l'absence de garanties de représentation (domicile stable, documents d'identité) peut être invoquée pour contester le placement en rétention. Cependant, si vous ne présentez pas ces garanties, le juge peut estimer le placement justifié.
Le juge peut-il prolonger ma rétention si l'administration n'a pas fait assez de démarches ?
Non, le juge ne prolonge la rétention que si l'administration justifie de diligences suffisantes. En l'espèce, la préfecture avait fait des démarches avant et pendant la rétention, ce qui a justifié la prolongation.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si ma rétention est injustifiée ?
Oui, si la rétention est annulée pour irrégularité, vous pouvez demander des dommages et intérêts. En l'espèce, la demande a été rejetée car la rétention a été jugée régulière.
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