SUR QUOI :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. [L] s'il est en possession d'une photocopie de son passeport, il ne présente toutefois pas son passeport en cours de validité et est dépourvu de tout document de voyage transfrontalier ; qu'il a été condamné à de nombreuses reprises ; qu'il déclare être célibataire sans enfant ; qu'il n'a reçu aucune visite lors de sa détention ; qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français.
Il apparaît ainsi que M. [L] ne présente aucune garantie de représentation et que son comportement constitue une menace à l'ordre public de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence apparaît insuffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et ce même s'il se prévaut de l'adresse de son père à [Localité 4].
Sur le moyen tiré de l'avis irrégulier fait au Procureur de la République
Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406)
Il ressort des éléments de la procédure que les parquets de [Localité 2] et d'[Localité 3] ont été informés du placement en rétention de M. [L] au CRA de [Localité 2] dès le 9 juillet 2026 à 10h33, soit en amont de la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé qui a eu lieu le 10 juillet à 8 h10.
Par conséquent, le texte n'interdisant pas les avis adressés au parquet par anticipation, il doit être considéré que le ministère public a été avisé en temps utiles du placement en rétention de M. [L], permettant l'exercice d'un contrôle effectif de la mesure privative de liberté.
En outre, il n'existe pas d'obligation légale imposant d'avertir le ministère public de l'heure exacte du début de la période de rétention de l'intéressé, l'article L741-8 prévoyant simplement un avis immédiat ce qui est comme expliqué ci-avant, le cas en l'espèce.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de diligences
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, M. [L] a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [L] n'est pas détenteur d'un document de voyage ; qu'avant sa sortie de prison, la préfecture avait fait des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer et obtenu une audition pour le 26 mai 2026 à laquelle, M. [L] a refusé de se rendre ; que le consulat a bien été informé du placement en rétention administrative de M. [L] le 10 juillet 2026 ; que les démarches se poursuivent et un nouveau rendez-vous pour une audition doit avoir lieu prochainement, le 28 juillet 2026.
Il s'ensuit que le Préfet fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible, étant relevé que cette rétention administrative aurait même pu être évitée si M. [L] n'avait pas refusé le premier rendez-vous.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée et M. [L] débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clotilde RIBET, présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2026
Déboutons M. [T] [J] [L] de sa demande d'indemnité fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.