MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [F] a formé le 10 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 juin 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Sans remettre en cause la réalité du péril imminent existant au moment de son admission, Mme [F] soutient qu'elle est désormais favorable aux soins nécessaires à son état de santé de sorte que la procédure d'hospitalisation sous contrainte ne serait plus justifiée selon elle.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'appréciation des troubles psychiques de la patiente et de son consentement aux soins.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat médical établi le 20 juin 2026 par le docteur [E] [X] et visé à la décision d'admission que :
'Mme [F] a été admise pour des troubles de comportement à son domicile avec menace de passage à l'acte hétéroagressifs, troubles s'inscrivant dans une symptomatologie délirante de persécution à mécanisme interprétatif, intuitif, mais aussi vraisemblablement hallucinatoire, générant un vécu d'insécurité de son environnement et un comportement agressif et de défense inapproprié. La patiente n'est pas connue du CHGR mais ses troubles semblent exister depuis plusieurs mois voire plusieurs années. L'examen clinique retrouve une bizarrerie de contact, une désorganisation idéique et affective et une absence de conscience du caractère pathologique de ses pensées et de ses perceptions. La patiente n'adhère manifestement pas aux soins en cours. Les soins psychiatriques sans le consentement de la personne apparaissent ainsi justifiés.'
Le certificat du 22 juin 2020 des 72 heures du Dr [S] [T] [Q] confirme que la patiente , dont le contact est 'bizarre mais calme, a des productions délirantes de persécution , sans la moindre critique de ses troubles; qu'elle est persuadée qu'elle aurait été filmée à son insu à son domicile et que les images auraient été répandues sur internet.'
Si les certificats ultérieurs évoquent une évolution favorable notamment avec la prise du traitement sans trop de difficulté, ils sont tempérés par le certificat réactualisé du 15 juillet 2026 ayant constaté une opposition de Mme [F] à l'égard des soins nécessités par son état clinique et la non-reconnaissance de ses troubles (certificat Dr [I] du 15 juillet 2026).
Même si la patiente adopte un discours ambivalent par rapport à son acceptation des soins, les certificats médicaux préconisent le maintien d'une hospitalisation complète et continue de Mme [F] afin d''améliorer dans le temps la conscience des troubles et son adhésion aux soins ' (avis médical motivé du Dr [I] du 24 juin 2026).
Les propos de la patiente à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités ;
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez Mme [F] des troubles, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Dans ces conditions, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de Mme [F] et a fait droit au maintien de la décision d'hospitalisation complète.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.