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Cour d'appel, chambre des étrangers-jld, 17 juillet 2026 — n° 26/01910

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner la prolongation d'une rétention administrative après l'expiration du délai de 48 heures pour statuer ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures suivant la requête en prolongation de la rétention administrative. Passé ce délai, il est dessaisi et ne peut plus ordonner la prolongation.

Faits clés

  • Requête en prolongation reçue le 13 juillet 2026 à 12h05
  • Ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 14h55
  • Délai de 48 heures expiré le 15 juillet 2026 à 12h05
  • Appel interjeté le 15 juillet 2026 à 17h33
  • Intéressé de nationalité algérienne sous le coup d'une interdiction du territoire national

Articles cités

article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

:N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Juillet deux mille vingt six Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01910 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNBX Décision déférée : ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier, APPELANT M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] né le 13 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU, et de M. [A], interprête en langue arabe INTIMES : Le PREFET DES [Localité 4], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] est né le 13 octobre 1992 à [Localité 1] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Par jugement définitif du 26 mars 2026, le tribunal correctionnel de Dax a prononcé à l'encontre de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire. Par arrêté du 15 mai 2026 notifié à l'intéressé le même jour, le préfet des [Localité 4] a ordonné le placement de M. [F] [P] [Y] alias [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance rendue le 20 mai 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement; cette ordonnance a été confirmée par décision du 22 mai 2026 du premier président de la cour d'appel de Pau. Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Par requête en date du 13 juillet 2026 reçue le 13 juillet 2026 à 12 heures 05 et enregistrée le même jour à 17 heures 16, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a: - rejeté les exceptions de nullité soulevées, - a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet des [Localité 4], - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] pour une ultime durée de trente jours à l'issue de la seconde prolongation de la rétention. La décision a été rendue à 14h55 et notifiée à M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] à 18h30. Par déclaration d'appel reçue le 15 juillet 2026 à 17h33, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le dépassement du délai de 48 heures Selon l'article R. 743-7 du CESEDA, modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 et le décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en son alinéa 1, L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. En application de ce texte, l'expiration du délai de 48 heures pour statuer qui est insusceptible d'interruption ou de suspension, entraine le dessaisissement du juge qui ne peut en conséquence, se prononcer sur la prolongation de la rétention En l'espèce, il résulte de la requête et du mail de transmission, que le préfet des Landes a saisi le magistrat du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Bayonne le 13 juillet 2026 à 12h05. Or, l'ordonnance n'a été signée du magistrat que le 15 juillet 2026 à 14h55 et notifiée à M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] à 18h30 le même jour. Par conséquent, il ne peut qu'être constaté que lorsqu'il a rendu sa décision, le délai de 48 heures pour statuer, qui court à compter de la requête, était expiré de sorte que le magistrat du tribunal judiciaire était dessaisi et ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la rétention. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. Enfin, il sera rappelé que M. [F] [P] [Y] alias [H] [I] fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par jugement définitif du 26 mars 2026 rendu par le tribunal correctionnel de Dax.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire DECLARE le recours recevable en la forme. INFIRME l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 15 juillet 2026. Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I]. ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [F] [P] [Y] alias [H] [I]. RAPPELLE à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Juillet deux mille vingt six à LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sabine TOURNEMINE Mélanie FILIATREAU Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Juillet 2026 Monsieur [F] [P] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître [Z] [V], par mail, Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu'un juge statue sur une demande de prolongation de rétention ?
Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures suivant la réception de la requête en prolongation. Dans cette affaire, la requête a été reçue le 13 juillet 2026 à 12h05, donc le juge devait rendre sa décision au plus tard le 15 juillet 2026 à 12h05.
Que se passe-t-il si le juge dépasse le délai de 48 heures ?
Si le juge rend sa décision après l'expiration du délai de 48 heures, il est considéré comme dessaisi et ne peut plus ordonner la prolongation. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rendue à 14h55 le 15 juillet 2026, soit après 12h05, ce qui a entraîné l'infirmation de la décision et la remise en liberté de l'intéressé.
Puis-je être libéré si le juge ne respecte pas le délai de 48 heures ?
Oui, si le juge ne statue pas dans les 48 heures, il perd sa compétence et la rétention ne peut être prolongée. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné la remise en liberté immédiate de M. [Y] car le juge avait statué hors délai.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai très court (généralement 24 heures). Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le jour même de l'ordonnance et a abouti à son infirmation.
Qu'est-ce que le dessaisissement du juge en matière de rétention ?
Le dessaisissement signifie que le juge perd sa compétence pour statuer sur la prolongation de la rétention lorsqu'il ne respecte pas le délai de 48 heures. Dans cette affaire, le juge était dessaisi au moment où il a rendu sa décision, ce qui a rendu celle-ci invalide.
Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de rétention ?
La prolongation exceptionnelle de rétention (au-delà de la durée initiale) est possible sous certaines conditions, notamment l'absence de perspectives d'éloignement ou l'obstruction de l'étranger. Dans cette affaire, la prolongation a été demandée mais annulée pour vice de procédure.
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