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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix sept Juillet deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/01907 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNBR
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANT
M. [Q] [W]
né le 27 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Valentin LESFAURIES, avocat au barreau de PAU, et de M. [V], interprête en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. [Q] [W] est né le 27 août 1997 à [Localité 1]. Il est de nationalité tunisienne.
Par arrêté du 22 juin 2026, le préfet de la [Localité 3] a prononcé à l'encontre de M. [Q] [W] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Cet arrêté a été notifié le 29 juin 2026 à 15h57 à M. [Q] [W].
Par arrêté du préfet de la [Localité 3] en date du 11 juillet 2026, M. [Q] [W] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 96 heures, l'arrêté ayant été notifié à l'intéressé le même jour à 11 heures.
Par requête du 13 juillet 2026 reçue le 13 juillet 2026 à 14h01 et enregistrée à 16h10 le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [Q] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2026, le juge tu tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 3],
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] [W] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Q] [W] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été rendue à 14h55 et notifiée à M. [Q] [W] à 16h35.
Par déclaration d'appel reçue le 15 juillet 2026 à 17h52, M. [Q] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir que le juge saisi d'une demande en prolongation de la rétention le 13 juillet 2026 à 14h01, n'a statué que le 15 juillet 2026 à 15h soit au delà du délai de 48h qui lui était imparti pour statuer par l'article R. 743-7 du CESEDA. Il en conclut qu'il doit être mis fin à la rétention sans même examiner si le dépassement du délai est de nature à lui causer grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
M. [Q] [W], régulièrement convoqué a l'audience de ce jour, a comparu.
A l'audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le préfet de la [Localité 3] n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations.
Le parquet général de la cour d'appel de Pau a fait savoir, par courriel du 16 juillet 2026, qu'il ne prendrait pas de réquisition.