MOTIFS :
Monsieur [W] [Q] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national définitive, en date du 11 février 2026, prononcée par le tribunal correctionnel de TOULON et qui lui a été notifiée le 11 février 2026.
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 15 mai 2025, fixant son pays de destination.
Le 18 mai 2025 à sa levée d'écrou il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 15 mai 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 mai 2026, confirmée par la Cour d'appel le 26 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 juin 2026, confirmée par la Cour d'appel le 18 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 15 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 16 juillet 2026.
Monsieur [W] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
À l'audience, [W] [Q] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Il se déclare désireux d'un départ vers «'un autre pays'», et non opposé à un retour en Algérie. Il souhaite être libéré pour, selon lui, pouvoir «'réunir ses affaires'» et quitter le territoire de son propre chef.
Il indique être dépourvu de documents d'identité, ayant été âgé de 13 ans au moment de son départ de son pays d'origine. S'agissant des multiples alias figurant sur son casier judiciaire, il déclare «'j'étais jeune, j'ai eu peur'». Il affirme que l'identité donnée ce jour est authentique.
Il déclare qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. Il argue d'une possibilité d'hébergement dans de la famille à [Localité 2], sans plus de précision. Il soutient également être en mesure de financer son éloignement.
Il explique son implication passée dans le trafic de stupéfiants par la nécessité de subvenir à ses besoins, étant dépourvu de toute ressource sur le territoire national.
Son avocat ne conteste pas les diligences effectuées par l'autorité préfectorale, mais soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. En effet, il fait valoir que [W] [N] a été placé en centre de rétention administrative à plusieurs reprises depuis 2019, condamné à plusieurs reprises pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, et qu'il n'a jamais pu être procédé à son expulsion, faute de laissez-passer des autorités algériennes.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [Q] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l'absence de perspective d'éloignement
M. [W] fait valoir que la prolongation de sa rétention est injustifié en raison de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été régulièrement saisies le 20 mars 2026. [W] [Q] avait refusé d'être entendu par les autorités algériennes le 5 mars 2026, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, l'audition prévue le 23 juillet 2026 par les autorités consulaires algériennes a été annulée au motif quelles n'auditionnent que les retenus placés au CRA de [Localité 3]'; que le consulat d'ALGERlE à [Localité 4] a donc été sollicité aux fins de reconnaissance de [W] [Q] mais n'a à ce jour pas répondu à la sollicitation ; qu'au regard de la mention d'un alias né en TUNISIE sur le casier judiciaire du retenu, une demande d'identification a également été transmise aux autorités consulaires tunisiennes qui ont auditionné [W] [Q] le 28 avril 2026 ; qu'à ce jour la Préfecture du Var est toujours en attente de leur réponse malgré deux relances les 15 juin et 3 juillet 2026 ;
Que dès lors, en l'état de ces démarches toujours en cours, aucun élément ne permet à ce stade d'établir l'absence de perspectives d'éloignement.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [W] n'est pas entachée d'une absence de perspectives d'éloignement et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [W] a été condamné le 11 février 2026 à 6 mois d'emprisonnement pour un maintien irrégulier sur le territoire national en récidive. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait état de cinq condamnations, dont une en date du 3 avril 2024 à 2 ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.