MOTIFS :
M. [U] [W] a été condamné le 14 juin 2025 par ordonnance d'homologation rendu par un magistrat près le tribunal judiciaire de Paris à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Après sa levée d'écrou, le 11 juin 2026, il a été notifié à M. [U] [W] son placement en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 10 juillet 2026 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance du 11 juillet 2026 à 12h56, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026.
Sur l'audience, M. [U] [W] déclare : 'je suis algérien. J'ai fait 2 fois de la prison et non 3 fois. On ne veut pas me renvoyer dans le pays où j'ai demandé l'asile. Laissez moi en liberté, je repartirai en Algérie, ici, on me fait de la misère.'
Son conseil demande la réformation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [U] [W].
Elle soutient que nous sommes dans le cas d'une seconde prolongation, que M. [U] [W] a fait une demande d'asile , qu'à ce jour, il n'a pas pu bénéficier des dispositions européennes. Il ajoute qu'aucune relance n'a a été faite, qu'il n'a pas pu bénéficier d'une prise d'empreinte. Il enend rappeler les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile les diligences selon lesquelles les diligences doivent être continues et complètes. Il affirme que depuis juin 2026 , aucune diligence effectuée, qu'une relance a été faite la veille de l'audience, que le samedi, M. [U] [W] a donné une copie de son passeport; il veut être renvoyé vers le pays où il a demandé d'asile.
Il s'en rapporte sur les autres moyens soulevés dans le mémoire d'appel.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Il indique que l'ensemble des délégations de signature sont produites et qu'il justifie que le signataire de la requête avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Il ajoute que le dysfonctionnement de la borne Eurodac ne montre pas le manque de diligences de l'administration. Il confirme que M. [U] [W] a produit une copie de son passeport samedi dernier et que les conditions ne sont pas remplies pour qu'il puisse bénéficier d'une assignation à résidence. Il ajoute que M. [U] [W] a fait l'objet de trois condamnations.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [U] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence 11 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [U] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En l'espèce, le représentant du Préfet des Bouches du Rhône produit au débat les éléments - recueil des actes administratifs spécial publié le 02/04/2026, que Mme [P] [B] disposait d'une délégation de signature s'agissant des actes se rapportant au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, en sorte que la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes est valable.
Le moyen d'irrégularité de la requête développé par M. [U] [W] est donc inopérant et sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [U] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
L'autorité administrative justifie avoir effectué une demande de bornage Eurodac à la demande de M. [U] [W] et de prise de ses empreintes, suivant courriel du 04 juillet 2026 et avoir été confronté à un problème lié au dysfonctionnement de la borne Eurodac 3 comme il a été répondu par courriel du 06 juillet 2026. Le dysfonctionnement de Eurodac ne démontre pas un défaut de diligence de la part de l'autorité administrative qui justifie avoir adressé le 08 juillet 2026 au consulat algérien de [Localité 3] une demande en vue de l'identification de M. [U] [W] .
Par ailleurs, il n'est pas contesté sérieusement que M. [U] [W] ne disposait pas au moment de son placement en rétention administrative, d'un justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Il convient de relever que ce n'est que le 11 juillet 2026, que M. [U] [W] a produit une copie d'un passeport, en sorte que les démarches en vue de son identification ont été retardées. L'original du passeport n'a cependant pas été communiqué.
Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [U] [W] :
M.