MOTIFS :
M. [L] [R], de nationalité tunisienne, a reçu notification le 10 mai 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Suivant jugement du 13 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté la requête en nullité de M. [L] [R] de l'arrêté du Préfet du Gard.
Par requête reçue le 08 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 09 juillet 2026 à 12h45 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
M. [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2026.
Sur l'audience, M. [L] [R] indique qu'il souhaite une autre chance pour rester en France. Il ajoute avoir fait une bêtise, alors qu'il était alcoolisé, il a été condamné pour des violences intra familiales. Il n'est pas allé en détention. Il précise être en France depuis 2007, avoir repris la vie congugale depuis 6 ans. Il ajoute avoir deux enfants, qui ont 7 ans et 9 ans. Il soutient avoir fait des démarches pour régulariser sa situation administrative, avoir reçu un récépissé pour titre de séjour pour conjoint de français, et il indique qu'il travaille. L'interdiction d'entrer en contact avec son épouse s'est arrêtée en 2024 et il est retourné vivre avec elle ensuite.
Son conseil indique qu'il ne maintient pas le moyen soulevé dans le mémoire d'appel concernant le défaut de qualité du signataire de la requête.
Sur le fond, il sollicite l'assignation à résidence; son adresse est stable, il est marié depuis 6 ans ; il y a une période où il ne pouvait plus entrer en contact avec son épouse pendant une mise à l'épreuve, et qu'à la fin de ce délai, la vie commune a repris ; il a été condamné pour des faits de violences intra familiales ; il justifie d'un mariage toujours en cours, il est marié avec une ressortissante française ; il est en possession d'un passeport tunisien qui apparaît dans les pièces du dossier. Il considère que les conditions sont remplies pour que M. [L] [R] puisse bénéficier d'une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 juillet 2026 à 13 H53 par M. [L] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 09 juillet 2026 à , a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel,
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que lors de son interpellation le 09 mai 2026 par la police d'[Localité 3] suite à un vol d'alcool dans un supermarché, M. [L] [R] n'a pas été en capacité de produire un document d'identité valable notamment d'un justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Les autorités consulaires de Tunisie ont reconnu M. [L] [R] comme étant un ressortissant tunisien et ont transmis un laissez passer.
Par ailleurs les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires pour son éloignement et le Préfet du Gard justifie être en possession d'un routing, le départ de M. [L] [R] vers la Tunisie est programmé le 16 juillet 2026.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [L] [R] :
M. [L] [R] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [L] [R] évoque un passeport mais manifestement l'original n'a pas été produit depuis son placement en centre de rétention administrative.
Bien qu'affirmant avoir repris la vie commune avec son épouse depuis la fin de l'interdiction qui lui a été imposée d'entrer en contact avec son épouse, consécutivement à une condamnation pénale, M. [L] [R] ne justifie cependant pas d'une adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il convient d'ajouter que M. [L] [R] avait déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement notamment le 25 juillet 2016 et le 18 octobre 2022 rendue par le Préfet du Gard qui n'ont pas exécutées volontairement.
Il se déduit des éléments qui précèdent, que M. [L] [R] ne présente pas les garanties nécessaires pour envisager une assignation à résidence, alors que son éloignement est prévu à bref délai, trois jours.
La prolongation de sa rétention administrative demeure donc justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;