MOTIFS :
Monsieur [A] [F] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 27 février 2026 emportant obligation de quitter le territoire national français notifié le 27 février 2026.
Le 15 juin 2026, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 9h21.
Par requête reçue le 14 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] [F] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 juillet 2026 à 13h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet à 11h09. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture tenant à l'absence de notification de l'arrêté de transfert.
Monsieur [A] [F] [O] a refusé de comparaître à l'audience.
Son avocat a repris les moyens exposés dans la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, relevant les diligences de l'administration, l'absence de garanties de représentation, de précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence n'ayant pas été respectées.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par Monsieur [A] [F] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL
L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [A] [F] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction par Monsieur [A] [F] [O] de ses documents de voyage, celui-ci étant, ainsi, dépourvu au moment de son placement en rétention de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [A] [F] [O] se déclare ressortissant, a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire pour au plus tard le 15 août 2026.
La Suisse a rejeté la demande de transfert le 30 juin 2026, l'Allemagne n'ayant pas répondu à ce jour.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
En outre, Monsieur [A] [F] [O] a fait l'objet de multiples condamnations dont il a fait l'objet les 25 mars 2026 pour des faits de vol aggravé en récidive, 15 avril 2024 pour des faits de recel de vol de bien et 21 décembre 2023 pour des faits de vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [A] [F] [O] a été condamné permettent d'établir que la présence de Monsieur [A] [F] [O] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Enfin, il n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence dont il a fait l'objet les 20 décembre 2023, 30 octobre 2025 et 27 février 2026.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.