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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 17 juillet 2026 — n° 26/00726

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est-elle légale en l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale dès lors que l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et que les perspectives d'éloignement existent. En l'espèce, l'administration a accompli les démarches nécessaires (saisine du consulat, demande de laissez-passer) et les perspectives d'éloignement sont réelles, justifiant la prolongation.

Faits clés

  • M. [U] [E], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 30 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2026 pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolonger la rétention au-delà de 4 jours.
  • M. [U] [E] conteste la prolongation en invoquant le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement.
  • L'administration a saisi le consulat de Tunisie et demandé un laissez-passer consulaire.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°723 N° RG 26/00726 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J75G Recours c/ déci TJ Nîmes 15 juillet 2026 [E] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JUILLET 2026 Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté d'expulsion en date du 30 mars 2026 notifié le 31 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2026, notifiée le 11 juillet 2026 à 09h07 concernant : M. [U] [E] né le 02 Septembre 1984 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 juillet 2026 à 09h07, enregistrée sous le N°RG 26/03376 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 à 13h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [E] le 16 Juillet 2026 à 12h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [U] [E], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [U] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [U] [E] a reçu notification le 31 mars 2026 d'un arrêté d'expulsion du 30 mars 2026. Par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2026, qui lui a été notifié le 11 juillet 2026 à 9h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 14 juillet 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2026 à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026 à 12h02. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. A l'audience, Monsieur [U] [E] déclare avoir fait beaucoup d'erreurs, avoir 5 enfants et ne pouvoir les laisser en retournant dans son pays. Son avocat'fait valoir que Monsieur [U] [E] détient un titre de séjour et une pièce d'identité tunisienne, outre son ancien passeport, justifie d'un logement, d'un contrat de travail, ne représente pas une menace pour l'ordre public'; ne pourra plus avoir de lien avec ses deux enfants placés si le maintien en rétention est prononcé et demande une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, indiquant qu'une assignation à résidence ne peut être prononcée en l'absence de possibilité de remise de passeport à un commissariat. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L. 612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 17 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [U] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Caroline RIGO, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez contester la prolongation si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement ou s'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, le juge a estimé que les démarches (saisine du consulat, demande de laissez-passer) étaient suffisantes.
Puis-je demander une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
Oui, vous pouvez demander une assignation à résidence si vous présentez des garanties de représentation (domicile, emploi, documents d'identité). Cependant, le juge peut la refuser si vous représentez une menace pour l'ordre public ou si les perspectives d'éloignement sont réelles.
Qu'est-ce qu'un arrêté d'expulsion ?
Un arrêté d'expulsion est une décision administrative ordonnant à un étranger de quitter le territoire français, souvent pour menace à l'ordre public. Il peut être suivi d'un placement en rétention pour assurer son exécution.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour m'éloigner ?
Oui, pour obtenir une prolongation de la rétention, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des démarches concrètes (saisine du consulat, demande de laissez-passer) et que l'éloignement est possible à court terme.
Quel est le délai maximum de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches de 26 jours sur décision du juge, sous réserve de diligences et de perspectives d'éloignement.
Mes enfants en France peuvent-ils empêcher mon expulsion ?
La présence d'enfants en France n'empêche pas automatiquement l'expulsion, mais elle peut être invoquée comme circonstance personnelle. Dans cette affaire, le juge a confirmé la rétention malgré les enfants placés.
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