MOTIFS :
Monsieur [A] [P] a reçu notification le 11 juillet 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 14 juillet 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2026 à 13h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [A] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité du contrôle d'identité.
A l'audience, Monsieur [A] [P] déclare qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays.
Son avocat'soutient les moyens figurant dans la déclaration d'appel, sollicitant son assignation à résidence, faisant valoir que sa conjointe a produit des documents sur sa grossesse, l'hébergement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, l'exception de nullité devant être rejetée, aucune garantie de représentation n'existant et une précédente mesure d'éloignement ayant été exécutée en 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par Monsieur [A] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL
L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
Suivant l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que des zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés, par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Les exigences de l'article 67-2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.
L'arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d'identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale mentionne au titre des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires pouvant donner lieu à l'application de l'alinéa 8 de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes [Localité 3].
C'est dans ce cadre que Monsieur [A] [P] a été contrôlé par des officiers de police judiciaire, le 11 juillet 2026, à [Localité 3], dans le cadre de contrôles d'identité aléatoires de 8h à 12h en vue de vérifier de manière non permanente le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par le texte précité, selon les mentions du procès-verbal de police du 11 juillet 2026.
En outre, il ne résulte pas des circonstances dans lesquelles le contrôle a été réalisé un quelconque commencement de preuve du caractère discriminatoire et non aléatoire de ce contrôle.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L. 612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L.