MOTIFS :
M. [Q] [Z] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 30 septembre 2024 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 12 juin 2026, il lui a été notifié son placement en rétention administrative en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 11 juin 2026.
Le 16 juin 2026, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours, puis suivant requête du 10 juillet 2026 présentée par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance du 11 juillet 2026, a prolongé la mesure de rétention pour trente jours.
M. [Q] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, M. [Q] [Z] déclare ' je suis algérien. En 2024 on avait sollicité le consultat et il n'a pas répondu, chiffre d'affaires fait 4 mois avant que je sorte de la maison d'arrêt et ils ne répondent toujours pas. Maintenant, j'ai demandé qu'on prenne mes empreintes pour continuer mes démarches d'asile pour l'Autriche. J'ai payé ma dette. Je veux quitter le territoire français.'.
Son conseil indique que nous sommes dans le cadre d'une 2ème prolongation, que M. [Q] [Z] a fait l'objet d'une interdiction du territoire national, qu'il avait demandé une asile pour l'Autriche, que depuis le 22 juin 2026, il a fait l'objet d'une prise d'empreinte, mais que les résultats n'ont pas été encore communiqués. Il ajoute qu'il n'y a aucune relance. Il soulève donc le défaut de diligence, pas de relance pour l'asile.
Il fait observer que M. [Q] [Z] a déjà été placé en rétention en 2024 et il avait été assigné en résidence, puis il a été condamné le 03 septembre 2024 par le tribunal correctionnel, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté la mesure d'assignation. Il expose que les diligences administratives doivent être continues. Il n'a pas encore été identifié par les autorités algériennes.
Le représentant du préfet des Bouches du Rhône sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique, s'agissant du moyen relatif à la régularité de la requête, il justifie de toutes les délégations de signature en sorte que la requête est régulière.
Sur les diligences, il affirme que lorsque l'étranger n'est pas documenté, on s'expose à des rétentions qui se prolongent parce que l'autorité administrative a des pouvoirs limités. Il est passé à la borne Eurodac en juin et les diligence effectuées sont suffisantes.
L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour faire l'objet d'une assignation à résidence. Il présente une menace l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à trois reprises.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [Q] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [Q] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
Au vu des pièces du dossier, notamment des délégations de pouvoir, il apparaît que l'autorité administrative justifie de la compétence du signataire de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2026.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [Q] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, d'une part, il ressort des éléments produits au débat que M. [Q] [Z] est passé à la borne Eurodac le 22 juin 2026 et que les autorités administratives sont en attente d'une réponse, d'autre part, que les autorités consulaires ont été saisies le 13 juin 2026 en vue d'une identification puis relancées le 12 juin 2026.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Par ailleurs comme le relève le premier juge, le défaut de réponse de consultation de la borne Eurodac ne constitue pas un défaut de diligence de la part de l'autorité administrative.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Q] [Z]:
M. [Q] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Par ailleurs, il convient de constater que M.