MOTIFS :
M. [E] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 15 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 mai 2026 à 11h45, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [E] [M] le 17 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 juin 2026 à 9h52, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [E] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 juin 2026 à 10h42, par ordonnance notifiée à M. [E] [M] à 15h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête du 10 juillet 2026 du Préfet des des Bouches du Rhône le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 30 jours.
M. [E] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026.
Sur l'audience M. [E] [M] déclare : ' je suis marocain. Depuis hier, ils m'ont pris la police, ils m'ont frappé. Dans mon pays il n'y a pas ça. Voilà je ne comprends pas. La prison est mieux que ce centre. Si vous faites dans ce centre vous serez choqué. Nous ne sommes pas des criminels. Je me sens très mal, je voudrais une radio parce que je me sens mal. Un policier vous a frappé. Je veux retourner dans mon pays c'est mieux que moi. J'ai eu des rendez-vous médicaux ici. Sur les vols dans le centre c'est vrai. Quand on demande quelque chose, rien du tout. Parce qu'on a pas les papiers.'
Son avocat fait valoir que M. [E] [M] a été reconnu par les autorités marocaines le 06 juin 2026, que nous sommes dans l'attente d'un laissez passer consulaire. Elle indique que nous avons un procès-verbal du ministère étrangère du Maroc, et que sur liste des étrangers qui ont été reconnus comme ressortissants marocains, produite par les autorités marocaines, M. [E] [M] a été identifié, mais que depuis cette date, aucun laissez passer n'a été délivré. Il considère que même si une demande de rooting a été faite, l'autorité préfectorale ne justifie pas un éloignement à temps raisonnable.
Il ajoute que M. [E] [M] a des problèmes de santé. Il a des crises d'épilepsie. Il a fait l'objet de violences et il a demandé à voir un médecin pour faire une radiographie. Il se sent oppressé et il fait des crises d'épilepsie régulièrement.
Le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.
Il indique que la requête est régulière et que la compétence du signataire est justifiée.
Sur le défaut de diligence, il soutient que les autorités consulaires du Maroc ont été saisies et mais que la réponse ne lui a été transmise que le 06 juillet 2026, rappelant qu'au Maroc les identifications fonctionnent pas lots. Il ajoute que dès qu'il a reçu cette note, des relances ont été adressées, notamment une demande de rooting le 7 et le 8 juillet 2026. Les diligences sont donc suffisantes.
Il affirme que M. [E] [M] n'est pas documenté.
S'agissant des problèmes de santé, il doit démontrer que ces problèmes sont incompatibles avec son état de santé .
Enfin, il indique que M. [E] [M] peut constituer une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à 3 reprises.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [E] [M] sur une ordonnance rendue le 11 juillet 2026 été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [E] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
Au vu des pièces produites au débat, le recueil des actes administratifs publié le 02/04/2026, il apparaît que le signataire de la requête, Mme [L] [X], dispose de toute délégation pour signer la dite requête, en sorte que le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [E] [M] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [E] [M] a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 06 juin 2026, l'autorité préfectorale justifie leur avoir adressé le 21 mai 2026 une demande de laissez passer au consulat du Maroc, puis avoir envoyé une relance le 08 juin 2026 , le 07 et le 08 juillet 2026 pour obtenir un laissez passer consulaire et un rooting. Le représentant du Préfet verse également au dossier un document de la division nationale de l'éloignement du Ministère de l'intérieur qui prévoit un rooting le 29 juillet 2026 pour M. [E] [M].
Le Préfet des Bouches du Rhône justifie donc avoir effectué des diligences pour permettre un retour de M. [E] [M] dans son pays d'origine dans un délai raisonnable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [E] [M] :
M.