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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 juillet 2026 — n° 26/00708

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Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction judiciaire du territoire est-elle justifiée par l'impossibilité d'exécuter l'éloignement malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative au-delà de la durée initiale est possible lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement et que celui-ci n'a pu être réalisé en raison d'obstacles indépendants de sa volonté. En l'espèce, l'administration a accompli les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires marocaines, mais l'absence de réponse de celles-ci constitue un obstacle justifiant la prolongation.

Faits clés

  • M. [A] [U] [F], ressortissant marocain, a été condamné le 9 janvier 2026 à 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans le 10 novembre 2025.
  • Placé en rétention administrative le 10 juin 2026, sa rétention a été prolongée une première fois de 26 jours le 14 juin 2026.
  • Le 9 juillet 2026, le préfet a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle de 30 jours, accordée par le JLD le 10 juillet 2026.
  • L'administration a saisi les autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire, sans réponse à la date de l'audience.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.742-4 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

Ordonnance N° 705 N° RG 26/00708 - Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 juillet 2026 [U] [F] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 Novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2026, notifiée le même jour à 09h02 concernant : M. [A] [U] [F] né le 05 Mars 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 juillet à 11h58, enregistrée sous le N°RG 26/03316 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [U] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [U] [F] le 11 Juillet 2026 à 14h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [R] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [A] [U] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [A] [U] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [A] [U] [F] a été condamné le 09 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 10 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans. M. [A] [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 10 novembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 10 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [A] [U] [F] le 14 juin 2026 et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. La décision a été confirmée en appel suivant arrêt du 16 juin 2026. Par requête en date du 09 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [A] [U] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 juillet 2026 à 11h27, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande. M. [A] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, M. [A] [U] [F] demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il déclare : 'je suis marocain. Je demande une chance parce que c'est la première fois que je suis dans un centre de rétention. Je suis en France depuis 2020 et je n'ai pas fait démarche pour régulariser ma situation administrative. Si vous me libérez je vais en Espagne parce que j'ai de la famille. Je suis venu en 2020 en l'âge de 18 ans et je n'avais pas de papier. J'ai demandé au consulat marocain en Espagne pour obtenir un passeport. J'avais fait la demande l'été dernier. J'ai un hébergement d'un ami à [Localité 3].' Son conseil soutient qu'il maintient le moyen soulevé au titre du défaut de diligence puisque s'il y a une convocation pour consulaire algérien le 22 juillet prochain, l'administration ne justifie que de démarches effectuées auprès du consulat algérien, mais pas pour l'ensemble des pays du maghreb.Il considère que les diligences ainsi effectuées ne sont pas suffisantes. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 juillet 2026 par M. [A] [U] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence 10 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, M. [A] [U] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [A] [U] [F] n'a pas communiqué de document d'identité ni document de voyage. Les autorités administratives justifient avoir saisi le consulat algérien le 10 juin 2026 et avoir confirmé la présentation de M. [A] [U] [F] le 22 juillet 2026 lors du CRA de [Localité 4], après l'annulation des présentations consulaires prévues le 1er juillet 2026. Si des doutes persistent sur la nationalité de M. [A] [U] [F], la saisine des consulats de tous les pays du Mahgreb est une faculté et non pas une obligation, et ce d'autant plus, concernant M. [A] [U] [F], que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant marocain lors de son audition du 123 octobre 2024. Il s'en déduit que le moyen soulevé par M. [A] [U] [F] sur ce point est inopérant. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [A] [U] [F] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [A] [U] [F] : M. [A] [U] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de pas d'une adresse ni d'un domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. A l'audience, M.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [U] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 13 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [U] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [A] [U] [F], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, Le Préfet de l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une seconde prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, accordée par le juge des libertés et de la détention, lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement mais que celui-ci n'a pu avoir lieu en raison d'obstacles indépendants de sa volonté, comme l'absence de réponse des autorités consulaires.
L'administration doit-elle prouver qu'elle a fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences réelles et sérieuses pour obtenir un laissez-passer consulaire ou organiser l'éloignement. En l'espèce, le préfet a saisi les autorités marocaines, mais n'a pas reçu de réponse, ce qui a été jugé suffisant.
Que faire si mon pays d'origine ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
L'absence de réponse des autorités consulaires peut justifier une prolongation de la rétention, car cela constitue un obstacle indépendant de la volonté de l'administration. Vous pouvez contester cette prolongation en appel, mais le juge vérifie que l'administration a bien effectué les démarches nécessaires.
Puis-je être libéré si l'administration n'arrive pas à obtenir un laissez-passer ?
Pas automatiquement. Si l'administration justifie de diligences suffisantes et que l'obstacle est indépendant de sa volonté, la rétention peut être prolongée. En revanche, si l'administration est inactive, vous pouvez demander la mainlevée de la rétention.
Quels sont les délais pour contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une interdiction judiciaire du territoire ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel, qui interdit à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. En l'espèce, M. [A] [U] [F] a été condamné à une interdiction de 5 ans, ce qui a motivé son placement en rétention en vue de l'éloignement.
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