MOTIFS :
M. [A] [U] [F] a été condamné le 09 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 10 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans.
M. [A] [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 10 novembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 10 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [A] [U] [F] le 14 juin 2026 et ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. La décision a été confirmée en appel suivant arrêt du 16 juin 2026.
Par requête en date du 09 juillet 2026, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [A] [U] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 juillet 2026 à 11h27, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande.
M. [A] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, M. [A] [U] [F] demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Il déclare : 'je suis marocain. Je demande une chance parce que c'est la première fois que je suis dans un centre de rétention. Je suis en France depuis 2020 et je n'ai pas fait démarche pour régulariser ma situation administrative. Si vous me libérez je vais en Espagne parce que j'ai de la famille. Je suis venu en 2020 en l'âge de 18 ans et je n'avais pas de papier. J'ai demandé au consulat marocain en Espagne pour obtenir un passeport. J'avais fait la demande l'été dernier. J'ai un hébergement d'un ami à [Localité 3].'
Son conseil soutient qu'il maintient le moyen soulevé au titre du défaut de diligence puisque s'il y a une convocation pour consulaire algérien le 22 juillet prochain, l'administration ne justifie que de démarches effectuées auprès du consulat algérien, mais pas pour l'ensemble des pays du maghreb.Il considère que les diligences ainsi effectuées ne sont pas suffisantes.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 11 juillet 2026 par M. [A] [U] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence 10 juillet 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [A] [U] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [A] [U] [F] n'a pas communiqué de document d'identité ni document de voyage.
Les autorités administratives justifient avoir saisi le consulat algérien le 10 juin 2026 et avoir confirmé la présentation de M. [A] [U] [F] le 22 juillet 2026 lors du CRA de [Localité 4], après l'annulation des présentations consulaires prévues le 1er juillet 2026.
Si des doutes persistent sur la nationalité de M. [A] [U] [F], la saisine des consulats de tous les pays du Mahgreb est une faculté et non pas une obligation, et ce d'autant plus, concernant M. [A] [U] [F], que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant marocain lors de son audition du 123 octobre 2024. Il s'en déduit que le moyen soulevé par M. [A] [U] [F] sur ce point est inopérant.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [A] [U] [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [A] [U] [F] :
M. [A] [U] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de pas d'une adresse ni d'un domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
A l'audience, M.