MOTIFS :
Monsieur [B] [P] a été condamné le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 9h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 14 juillet 2026, Monsieur [B] [P] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 juillet 2026 à 14h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [P].
Le Préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2026 à 14h05. Sa déclaration d'appel relève que le premier juge a commis une erreur de droit s'agissant de l'application de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 5 mars 2026'; la rétention étant, par ailleurs, nécessaire en l'absence de garanties de représentation et de menace pour l'ordre public, la prolongation étant justifiée par les diligences effectuées en vue de l'éloignement.
A l'audience, le Préfet des Bouches du Rhône reprend les moyens figurant dans la déclaration d'appel.
Monsieur [B] [P] ne comparaît pas.
Son avocat fait valoir qu'il a déjà fait l'objet de 90 jours de rétention, sur le fond qu'il présente des problèmes de santé importants, ne représente pas une menace pour l'ordre public, pourrait bénéficier d'une assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par le préfet à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL
L'article 563 du code de procédure civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR'LA LEGALITE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE MONSIEUR [B] [P]
Il ressort des termes de l'arrêt de la'Cour de justice de l'Union européenne du'5 mars 2026'que ''L'article 15, paragraphe'5'et'6', de la directive 2008/'115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour''.
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé': «Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour'» mentionne : «'la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour''.
En l'espèce, il est établi par les précédentes décisions du juge des libertés et de la détention que Monsieur [B] [P] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 16 août 2025 sur le fondement de l'interdiction du territoire national définitive prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon, ayant donné lieu à prolongations par ordonnances des 19 août, 14 septembre, 14 octobre et 29 octobre 2025.
Il a ensuite été, une nouvelle fois, placé en rétention administrative le 13 juillet 2026 sur le fondement de la même décision d'éloignement comme l'indique la requête même aux fins de prolongation et les arrêtés joints.
Les durées cumulées des rétentions dont a fait l'objet Monsieur [B] [P], ainsi fondées sur la même décision d'éloignement, dépassent le maximum légal de 90 jours correspondant au maximum légal possible tel que transposée en droit national ainsi que l'a clairement précisé la'CJUE'dans son arrêt du'5 mars 2026'susvisé qui ne fait nullement référence à un délai maximal prévu par la directive 'retour' de 2008 mais vise au contraire 'la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre' , soit en France 90 jours et que le communiqué de presse l'accompagnant mentionne expressément 'que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai' de sorte que l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet le 13 juillet 2026 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français susvisée est irrégulier.
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétative des règles européennes issues de la Directive Retour prise par la'CJUE'et, en l'espèce, il n'est pas plus soutenu qu'il existe une difficulté sur la transposition en droit national de cette Directive, le droit français étant taisant sur la question d'une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même base légale.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L.