MOTIFS :
M. [O] [V] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 janvier 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Le 13 mai 2026 à 9h22, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [O] [V] le 17 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 juin 2026 à 11h15, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 juin 2026 à 10h42, notifiée à M. [O] [V] à 16h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 11 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [O] [V] pour une durée de 30 jours.
M. [O] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026.
Sur l'audience M. [O] [V] déclare : ' je suis algérien; j'ai déjà eu une carte de 10 ans. Je suis ici avec ma famille. Je ne me considère pas en danger en France. Je garde toujours un espoir. J'ai espoir en la justice. Le consulat algérien ne va pas répondre. J'assume ma responsabilité.'
Son conseil indique que M. [O] [V] sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Il fait valoir que depuis la levée d'écrou 13 mai 2026 M. [O] [V] a été à disposition du Préfet du Var, que les diligences sont manifestement insuffisantes, que la première demande d'identification adressée aux autorités algériennes date du 10 jui 2026 et que nous sommes d'une attente d'une reconnaissance depuis, maintenant, près d'un mois. Il ajoute que même si les autorités n'ont pas de pouvoir de coercition, la loi prévoit que l'intéressé doit être placé le temps nécessaire où le temps qu'il soit admis et que depuis le mois de juin, il n'existe pas de perspective, puisqu'aucun laissez passer consulaire n'a été délivré.
Il ajoute que M. [O] [V] rencontre des problèmes de santé et qu'il a fait l'objet d'une opération, que le médecin qui l'a rencontré au centre de rétention veut voir son dossier médical et veut contacter le médecin qui l'a soigné.
Il affirme que M. [O] [V] a déjà été en possession d'un titre de séjour qu'il est père de trois enfants dont deux mineurs.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [O] [V] sur une ordonnance rendue le 11 juillet 2026 le 12h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [O] [V] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant .
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que les services de la préfecture du Var ont sollicité le 12 mai 2026 une demande d'identification auprès du consulat algérien de [Localité 3] et qu'une audition en ce sens a déjà été faite, en sorte que l'autorité administrative est en attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes. Les services de la préfecture du Var justifient également avoir adressé une relance le 10 juillet 2026 toujours aux fins d'identification de M. [O] [V].
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
Il se déduit que les services préfectoraux ont accompli toutes les diligences nécessaires en vue d'une identification de M. [O] [V] auprès des autorités consulaires algériennes.
M. [O] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il fait l'objet d'une interdiction du territoire national en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
S'agissant des problèmes de santé évoqués à l'audience, force est de constater que M. [O] [V] ne produit pas de pièce médicale établissant d'une part qu'il aurait fait l'objet d'une opération chirurgicale, d'autre part, qu'il aurait vu un médecin au centre de rétention, enfin, que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.