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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 13 juillet 2026 — n° 26/00709

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention a-t-il statué dans le délai légal de 48 heures sur la requête en contestation du placement en rétention administrative, justifiant la remise en liberté de l'étranger ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures suivant la saisine d'une requête en contestation du placement en rétention administrative. À défaut, la rétention devient irrégulière et la remise en liberté doit être ordonnée.

Faits clés

  • M. [A] [V], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 2 juin 2026.
  • Il a présenté une requête en contestation le 7 juillet 2026 à 14h16.
  • Le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le 10 juillet 2026 à 11h27, soit plus de 48 heures après la saisine.
  • Le certificat médical du 7 juillet 2026 indiquait une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.
  • L'appel a été interjeté le 11 juillet 2026.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA articles R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Exposé du litige

Ordonnance N°706 N° RG 26/00709 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 10 juillet 2026 [V] C/ [J] MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 JUILLET 2026 Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu le placement en rétention en date du 2 juin 2026 concernant : M. [A] [V] né le 05 Décembre 1982 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 02 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 26/03316 présentée par M.[A] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [V] le 11 Juillet 2026 à 16h14 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [A] [V], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [A] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [A] [V] a présenté une requête en contestation de placement en rétention le 07 juillet 2026 qui a été rejetée par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 1] par ordonnance du 10 juillet 2026, dont appel. Sur l'audience M. [A] [V] fait valoir : ' je n'ai pas vu le médecin après l'IRM ; j'ai fait trois opérations pour la même région; je tombe souvent parce que je perds l'équilibre. J'ai un traitement médical depuis quelques mois. Je dois changer de position la nuit sur mon matelas. J'ai fait de la prison pendant 20 mois. Avant ma détention j'habitais à [Localité 3] je n'avais pas de maladie. J'ai été agressé en prison et depuis j'ai des problèmes de santé. Le médecin a dit qu'on ne peut pas m'opérer mais j'aurais des médicaments contre les douleurs. Je ne peux pas marcher normalement. Au centre, on m'a dit que je ne pouvais pas le porter parce qu'il y a du fer.' Son conseil fait valoir que la requête a été déposée suite à un certificat médical du 7 juillet dernier qui indiquait l'incompatibilité de la rétention de M. [A] [V] avec son état de santé, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes l'a rejetée au motif principal que le certificat médical n'était pas suffisamment circonstancié pour lui permette d'apprécier son incompatilibité. Il fait observer que orsqu'un médecin indique, ce qui n'est pas le cas pour toutes pathologies, qu'il y a une incompatibilité entre l'état de santé et la rétention administrative et que cette rétention entraîne un retard dans le suivi et une aggravation de l'état clinique, le document est circonstancié. Dans un dernier paragraphe de l'ordonnance déférée, le juge indique l'état de vulnérabilité et souligne quelque chose indépendant du certificat médical objet de la requête, que l'état de vulnérabilité signifie qu'il faut faire attention pour cette rétention. Il considère que cette motivation est contradictoire. Il ajoue que dans le dossier médical transmis au dossier démontre des difficultés au niveau du dos et du genou, que l'IRM a été faite en urgence finalement, que M. [A] [V] se trouve dans un véritable inconfort puisqu'il n'a pas de matelas orthopédique, adapté, ce qui peut provoquer des douleurs. Il y a une prise en charge parce que des médecins du CRA le suivent mais il prétend que les conditions de vie ne sont pas satisfaisante par rapport à son état de santé. Il affirme enfin qu'on lui a prescrit un appareil de maintien au niveau des lombaires et du genou que M. [A] [V] ne peut pas utiliser au centre parce qu'il y a du fer et que ce n'est pas autorisé. Il maintient le moyen développé dans le mémoire d'appel concernant le fait que la décision n'a pas été rendue dans les 48 heures de la réception de sa requête. Monsieur le Représentant du Préfet des Alpes Maritimes n'est pas comparant ni représenté. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Selon l'article L743-3 du même code, les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7. Selon l'article L 743-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. L'article L741-10 du même code énonce que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Elles s'appliquent également au jugement de la requête formée par l'étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l'article L. 742-8. L'article R743-7 du même code prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que faute d'avoir statué dans ce délai de 48 heures, le juge est dessaisi. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [A] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête réceptionnée le 07 juillet 2026 à 14h 16 et que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu son ordonnance le 10 juillet 2026 à 11h27. Force est de constater que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes n'a pas pu statué sur la requête déposée par M. [A] [V] dans le délai légal, soit dans le délai de 48 heures suivant sa saisine, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la libération de M. [A] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [V] ;

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [A] [V]. RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 13 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [A] [V], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, Le Préfet des Alpes Maritimes, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu'un juge statue sur une contestation de rétention administrative ?
Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans les 48 heures suivant la saisine de la requête en contestation du placement en rétention administrative, conformément aux articles L.742-1 et suivants du CESEDA.
Que se passe-t-il si le juge ne rend pas sa décision dans les 48 heures ?
Si le juge ne statue pas dans le délai de 48 heures, la rétention devient irrégulière et le juge d'appel peut ordonner la remise en liberté de l'étranger, comme dans cette affaire où le délai a été dépassé de plusieurs heures.
Un certificat médical d'incompatibilité suffit-il pour obtenir la libération ?
Un certificat médical indiquant une incompatibilité entre l'état de santé et la rétention peut être un motif de contestation, mais le juge apprécie son caractère circonstancié. En l'espèce, le juge de première instance a estimé le certificat insuffisant, mais la cour d'appel a ordonné la libération pour dépassement du délai de jugement.
Comment contester un placement en rétention administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention par requête dans les 48 heures suivant la notification du placement. La requête doit être motivée, par exemple sur l'irrégularité de la procédure ou l'incompatibilité médicale.
Quels sont les recours en cas de dépassement du délai de jugement ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la cour d'appel, qui peut constater le dépassement du délai et ordonner la remise en liberté, comme dans cette décision.
Qu'est-ce que l'incompatibilité médicale avec la rétention ?
L'incompatibilité médicale signifie que l'état de santé de l'étranger ne permet pas son maintien en rétention sans risque d'aggravation. Elle doit être attestée par un certificat médical circonstancié, mais le juge peut l'écarter s'il estime le document insuffisant.
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