MOTIFS :
M. [A] [V] a présenté une requête en contestation de placement en rétention le 07 juillet 2026 qui a été rejetée par le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 1] par ordonnance du 10 juillet 2026, dont appel.
Sur l'audience M. [A] [V] fait valoir : ' je n'ai pas vu le médecin après l'IRM ; j'ai fait trois opérations pour la même région; je tombe souvent parce que je perds l'équilibre. J'ai un traitement médical depuis quelques mois. Je dois changer de position la nuit sur mon matelas. J'ai fait de la prison pendant 20 mois. Avant ma détention j'habitais à [Localité 3] je n'avais pas de maladie. J'ai été agressé en prison et depuis j'ai des problèmes de santé. Le médecin a dit qu'on ne peut pas m'opérer mais j'aurais des médicaments contre les douleurs. Je ne peux pas marcher normalement. Au centre, on m'a dit que je ne pouvais pas le porter parce qu'il y a du fer.'
Son conseil fait valoir que la requête a été déposée suite à un certificat médical du 7 juillet dernier qui indiquait l'incompatibilité de la rétention de M. [A] [V] avec son état de santé, que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes l'a rejetée au motif principal que le certificat médical n'était pas suffisamment circonstancié pour lui permette d'apprécier son incompatilibité. Il fait observer que orsqu'un médecin indique, ce qui n'est pas le cas pour toutes pathologies, qu'il y a une incompatibilité entre l'état de santé et la rétention administrative et que cette rétention entraîne un retard dans le suivi et une aggravation de l'état clinique, le document est circonstancié. Dans un dernier paragraphe de l'ordonnance déférée, le juge indique l'état de vulnérabilité et souligne quelque chose indépendant du certificat médical objet de la requête, que l'état de vulnérabilité signifie qu'il faut faire attention pour cette rétention. Il considère que cette motivation est contradictoire. Il ajoue que dans le dossier médical transmis au dossier démontre des difficultés au niveau du dos et du genou, que l'IRM a été faite en urgence finalement, que M. [A] [V] se trouve dans un véritable inconfort puisqu'il n'a pas de matelas orthopédique, adapté, ce qui peut provoquer des douleurs. Il y a une prise en charge parce que des médecins du CRA le suivent mais il prétend que les conditions de vie ne sont pas satisfaisante par rapport à son état de santé. Il affirme enfin qu'on lui a prescrit un appareil de maintien au niveau des lombaires et du genou que M. [A] [V] ne peut pas utiliser au centre parce qu'il y a du fer et que ce n'est pas autorisé.
Il maintient le moyen développé dans le mémoire d'appel concernant le fait que la décision n'a pas été rendue dans les 48 heures de la réception de sa requête.
Monsieur le Représentant du Préfet des Alpes Maritimes n'est pas comparant ni représenté.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Selon l'article L743-3 du même code, les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7.
Selon l'article L 743-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
L'article L741-10 du même code énonce que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Elles s'appliquent également au jugement de la requête formée par l'étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l'article L. 742-8.
L'article R743-7 du même code prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que faute d'avoir statué dans ce délai de 48 heures, le juge est dessaisi.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [A] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes suivant requête réceptionnée le 07 juillet 2026 à 14h 16 et que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu son ordonnance le 10 juillet 2026 à 11h27.
Force est de constater que le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes n'a pas pu statué sur la requête déposée par M. [A] [V] dans le délai légal, soit dans le délai de 48 heures suivant sa saisine, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner la libération de M. [A] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [V] ;